Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-18.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.467
Date de décision :
26 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et droits indirects, demeurant en ses bureaux ...Université, 75007 Paris, et cours des Alliés n° 8, 35000 Rennes,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Vannes (1re chambre), au profit de la société Guyomarc'h, dont le siège est 56250 Saint-Nolff,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Guyomarc'h, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Guyomarc'h a assigné le directeur régional des services fiscaux du Morbihan, auquel s'est substitué le directeur régional des Douanes et des droits indirects de Bretagne, pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait acquittées durant les campagnes 1986-1987 et 1987-1988 au titre de la taxe parafiscale de stockage des céréales qu'elle estimait incompatible avec les règles du droit communautaire;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu que, pour décider que la taxe litigieuse a un effet équivalent à un droit de douane et est incompatible avec le texte susvisé, le jugement énonce qu'il résulte de la disposition de l'article 2, 3e alinéa, du décret du 17 août 1987, selon laquelle :
"les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la communauté économique européenne", que les seuls produits dérivés soumis à la taxe sont ceux qui sont importés;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une imposition n'a pas un effet équivalent à un droit de douane en raison de ce qu'elle frappe différemment des produits importés et des produits exportés, mais en raison de ce qu'elle ne s'applique pas également à un produit importé et à un produit national, le tribunal a violé le texte susvisé;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 93-3 du Traité instituant la Communauté européenne;
Attendu que, pour déclarer irrégulière la taxe litigieuse, le jugement retient que le décret du 17 août 1987, dont certaines mesures constituent des aides au sens de l'article 92 du Traité de Rome, a été mis en application sans que ces aides aient été notifiées à la Commission;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les aides dont la validité était contestée étaient, au sens de l'article 93, alinéa 3, du Traité, des aides nouvelles ou modifiées, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Vannes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse;
Condamne la société Guyomarc'h aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guyomarc'h;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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