Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-17.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.477
Date de décision :
8 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Socodi, société anonyme, dont le siège social est anciennement gare du Houlme à Malaunay (Seine-Maritime), et actuellement 5, rue du Bois de Boulogne à Paris (16ème),
2°) M. Théodore X..., domicilié anciennement ... (16ème) et actuellement ... (Californie-USA),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1°) la société RITM, société anonyme, dont le siège social est Résience Albella à Erbalunga (Corse),
2°) La Société générale, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),
3°) La société Soginnove, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Socodi et de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale et de la société Soginnove, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre la société RITM ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 8 juin 1989), que la Société Générale (la banque) a mis en relation deux de ses clientes, la société RITM et la société SOCODI, cette dernière cherchant alors à changer d'activité ; qu'au cours d'une réunion à laquelle participait un fondé de pouvoir de la banque, les deux sociétés ont envisagé diverses modalités de collaboration ainsi qu'une participation de l'une dans le capital de l'autre, et la société SOCODI a effectivement acheté du matériel à la société RITM, moyennant un prix payé comptant par un chèque tiré sur la banque ; qu'ultérieurement, la société RITM a accepté de reprendre le matériel et d'en rembourser le prix ; que, n'ayant pas exécuté son engagement, elle a été assignée en paiement par la société SOCODI, dont le conseil d'administration était présidé par M. X... ; que le tribunal, puis la cour d'appel, ont accueilli cette demande, mais n'ont pas retenu la responsabilité de la banque, à laquelle la société SOCODI reprochait de ne pas l'avoir renseignée sur la mauvaise situation de la société RITM ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société SOCODI et M. X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contre la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un organisme
financier, qui,
agissant non seulement comme banquier mais également comme "conseiller en rapprochement d'entreprises", incite deux de ses clients à contracter et participe même aux conventions conclues, commet une faute s'il n'a pas au préalable recueilli et spontanément donné tous renseignements commerciaux, financiers, comptables ou bancaires de nature à éclairer les parties contractantes, lesquelles, mises en confiance par son parrainage, sont chacune fondées à considérer que son intervention est un gage du caractère sérieux du cocontractant proposé ; qu'en déclarant le contraire, bien qu'elle eût constaté que la banque avait rapproché les deux entreprises et participé à la convention conclue, par cela seul que cette banque n'était tenue que d'une obligation de moyens et non de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1146 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'un organisme financier, qui agit non seulement comme banquier mais aussi comme conseiller en rapprochement d'entreprises, commet une faute en laissant l'un de ses clients, qu'il a incité à conclure avec un autre une convention à laquelle il a lui-même participé, payer à celui-ci sans la moindre garantie une somme importante en règlement d'un matériel non livré, sans l'informer et ce spontanément, de ce que la situation financière du vendeur était très obérée en raison notamment des dettes importants que celui-ci avait envers elle ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce qu'il appartenait à l'acquéreur de demander à la banque des renseignements qui auraient pu lui être fournis et qu'il ne justifiait pas avoir pris cette précaution avant de verser la somme de 2 000 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1146 du Code civil ; alors, enfin, que la société Socodi et M. X... avaient fait valoir que les agissements de la banque ayant consisté à les inciter à contracter avec le vendeur, et notamment à conclure un achat de matériel pour un prix payé comptant avant la livraison, avaient été accomplis de propos délibéré et ce dans le seul but de leur faire supporter, eux dont la situation financière était saine, les dettes du vendeur envers elle, le fondé de pouvoir de la banque ayant, avant la conclusion du contrat, obtenu de ce vendeur une procuration sur le compte ouvert par lui auprès de la banque aux fins que la somme versée par eux fût directement affectée à l'apurement de sa dette vis-à-vis de son banquier ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions qui soulignaient le caractère intentionnel des agissements commis par la banque et leur conféraient le caractère de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt, qui ne retient pas que la banque avait incité la société SOCODI à conclure un contrat avec la société RITM, constate qu'aux termes de l'accord auquel la banque avait participé, la société RITM s'était engagée à fournir divers documents comptables à la société SOCODI, ce qui impliquait que les renseignements sur la situation financière de la société RITM devaient être donnés par celle-ci et non par la banque ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu, sans avoir à répondre au moyen inopérant invoqué dans la troisième branche, décider que la banque n'avait commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen, ne peut être accueilli en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne la société Socodi et M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique