Cour de cassation, 02 décembre 1992. 89-21.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.055
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse de Y... de La Pointe, née de Ver Delhan des Molles, demeurant à Erquery (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre), au profit de la société civile d'exploitation familiale agricole (SCEFA) X... père et fils, demeurant à Erquery (Oise), pris en la personne de son gérant M. Roger X..., demeurant à cet effet à Erquery,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme de Y... de La Pointe, de Me Cossa, avocat de la SCEFA X... père et fils, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que Mme de Y... de la Pointe, dont le mari avait, avant son décès, donné à bail à la société civile d'exploitation familiale agricole Hardivillier père et fils cent trente hectares de terre, reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 septembre 1989), statuant sur l'indemnité de sortie de ferme, de la condamner à payer à cette société une somme de 65 695 francs pour travaux et ensemencements, alors, selon le moyen, "que seuls les travaux présentant le caractère d'utilité certaine pour exploitation peuvent donner lieu à indemnisation ; qu'au surplus, seul le remboursement des impenses utiles est dû, même au possesseur de mauvaise foi ; qu'en outre, les impenses utiles dues au possesseur ne peuvent être répétées par lui qu'à concurrence de la plus-value existant lors du délaissement du bien ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer ni sur le caractère utile des travaux, ni davantage sur la plus-value éventuellement apportée au fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 411-69, L. 411-73, et L. 411-52 du Code rural comme des articles 548, 552, et 1371 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la reprise par le bailleur s'étant faite à la fin novembre 1985, il ne pouvait être reproché à la société locataire d'avoir, jusque là, entretenu les terres et poursuivi son exploitation, la cour d'appel a souverainement retenu l'évaluation des travaux et ensemencements déterminée par l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme de Y... de la Pointe fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnité pour perte du quota betteravier et pour ensalissement des terres, alors, selon le moyen, "1°) que le
droit résultant du contingent betteravier est un droit
incorporel immobilier attaché à l'exploitation dont le preneur ne peut librement disposer ; que s'il est effectivement maître de la conduite de son exploitation, néanmoins en provoquant la suppression du quota, le preneur enlève à l'exploitation une partie de sa valeur et engage sa responsabilité vis-à-vis de son bailleur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-72 du Code rural et de l'article 1147 du Code civil ; 2°) qu'en refusant de tenir compte de l'ensalissement anormal du fonds, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-72 du Code rural" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que la bailleresse n'établissait pas l'impossibilité d'obtenir une nouvelle autorisation d'exploitation de la betterave dans les limites du quota et, d'autre part, qu'il pouvait être mis fin à l'ensalissement des terres par des déchaumages et travaux d'entretien qui se font normalement après l'enlèvement de chaque récolte, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de Y... de La Pointe, envers la SCEFA X... père et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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