Cour de cassation, 09 juin 1988. 85-42.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.477
Date de décision :
9 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Claudine X..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), Beaune-Les-Mines, Les Hautes Pilateries,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ERGEE INTERNATIONAL, dont le siège est à Saint-Croix-aux-Mines (Haut-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseillers référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Ergée International, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée au service de la société Ergée international en juin 1975, bénéficiait depuis le 30 novembre 1978 du statut de voyageur représentant placier ; que le 28 juillet 1981, la société a donné instruction à Mme X... d'abandonner toute activité auprès de la centrale d'achats "Métro", dont les commandes procuraient à la salariée 58 % de sa rémunération ; que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la demande de la salariée ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités de clientèle et de préavis, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait être reproché à la société Ergée international d'avoir refusé une proposition commerciale de la société Métro aboutissant à lui faire perdre 500 000 francs, que la salarié ne démontrait pas que la prétendue nouvelle politique commerciale de l'employeur lui avait fait perdre d'autres clients et que la cessation du contrat n'était pas imputable à la société Ergée international ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir Mme X... dans ses conclusions, le changement apporté unilatéralement par la société aux conditions d'exécution du contrat de travail constituait une modification substantielle de ce contrat, rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur des dispositions contractuelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnités de préavis et de clientèle, l'arrêt rendu le 28 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique