Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07607 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUMY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00076
APPELANT
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [M] SOLIVERES Sté inscrite au RCS de NANTERRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant mme. Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat à effets au 28 octobre 2015, M. [C] [X], alors mineur pour être né le 28 septembre 2000, a été engagé en qualité d'apprenti par la SAS [M] Soliveres dont le président est M. [U] [M] et qui exerce une activité de boulangerie pâtisserie.
Le terme du contrat d'apprentissage était fixé au 31 août 2018. La rémunération moyenne de l'apprenti était de 801,53 euros brut.
Le 3 mai 2018, à la suite d'une altercation, l'employeur, M. [X] et sa mère, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, ont signé un formulaire de constatation de la rupture du contrat d'apprentissage.
Le 22 décembre 2018, M. [X], alors majeur, a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes indemnitaires et salariales relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat. Par jugement du 18 mars 2019, le conseil a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Parallèlement, par jugement du 1er juillet 2019, M. [M] a été reconnu coupable au préjudice de son apprenti de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ainsi que de harcèlement moral. Il était ainsi condamné à payer à ce dernier 5.000 euros de dommages et intérêts en compensation de son préjudice moral, le surplus de la demande indemnitaire pour 'dépenses de santé, perte de gains professionnels, assistance de sa mère, frais de transport, incidence professionnelle économique, préjudice de formation et changement de poste' étant rejeté.
Par jugement du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a 'requalifié la rupture du contrat d'apprentissage en rupture aux torts exclusifs' de la société [M] Soliveres et condamné celle-ci à payer 3.128,55 euros, correspondant aux salaires de la date de la rupture jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, outre 312,85 euros de congés payés afférents ainsi que 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise à M. [X] de bulletins de paie rectifiés et d'une attestation Pôle emploi conforme au jugement mais débouté M. [X] du surplus de ses demandes. La société [M] Soliveres était condamnée aux dépens.
Le 9 novembre 2020, M. [X] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 octobre précédent.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2021, il demande à la cour de confirmer le jugement sur l'imputation de la responsabilité de la rupture à l'employeur et les rappels de salaire subséquents mais de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- juger que la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 3 mai 2018 est nulle ou, à tout le moins, abusive du fait de l'employeur ;
- condamner la société [M] Soliveres à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- condamner la société [M] Soliveres à lui payer 2.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- condamner la société [M] Soliveres à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
- enjoindre la société [M] Soliveres de lui délivrer une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifiés conformes à la décision à intervenir ;
- condamner la société [M] Soliveres à lui payer 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1.500 euros pour la procédure d'appel ;
- assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance ;
- condamner la société [M] Soliveres aux entiers dépens, incluant le coût des éventuelles mesures d'exécution.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2021, la société [M] Soliveres demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il requalifie la rupture du contrat d'apprentissage en rupture à ses torts exclusifs et de l'infirmer de ce chef et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- débouter M. [X] de ses demandes et le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2023 à 13h30.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la recevabilité des demandes de M. [X]
L'article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, l'instance a été introduite après l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme mettant fin à l'unicité de l'instance, en sorte que ces dispositions s'appliquent au litige et que la recevabilité des demandes postérieures à la requête est subordonnée à l'existence d'un lien suffisant avec les demandes initiales.
Cependant, la requête initiale de M. [X] comprenait déjà une demande indemnitaire pour 'blessures' et 'troubles psychologiques'.
Il en ressort que les demandes indemnitaires pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité qui visent au moins partiellement à l'indemnisation des mêmes préjudices que la demande de dommages et intérêts formée dès la requête se rattachent suffisamment aux prétentions initiales.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société intimée.
Le conseil n'ayant pas expressément statué sur ce point, le jugement sera complété en ce sens.
2 : Sur l'exécution du contrat d'apprentissage
2.1 : Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est attachée à ce qui a été définitivement décidé par les juridictions pénales s'agissant des faits qui forment la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur leur qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.
Au cas présent, par jugement correctionnel du 1er juillet 2019, M. [M] a été reconnu coupable de faits de harcèlement moral au préjudice de son apprenti entre le 1er octobre 2015 et le 1er mai 2018.
Il s'ensuit que les faits que M. [X] impute à son employeur caractérisent un harcèlement moral, peu important à cet égard que la première décision concerne M. [M], personne physique, et non la société dont il est le président en tant que personne morale, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil étant absolue et non limitée à l'hypothèse où les parties à l'instance pénale sont identiques.
M. [X] peut donc prétendre obtenir une indemnisation de son préjudice de ce chef devant la juridiction prud'homale contre son employeur personne morale.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Dès lors, la décision sur les intérêts civils contre M. [M], personne physique, n'a pas autorité de chose jugée concernant sa demande d'indemnisation de son préjudice moral contre la société employeur personne morale.
Cependant, l'appelant, qui se prévaut de l'existence d'un dommage distinct de celui, moral, compensé par les dommages et intérêts alloués par le jugement correctionnel et qui souligne qu'il a été débouté par cette décision de sa demande pour 'perte de gains professionnels, incidence professionnelle économique, préjudice de formation et changement de poste' ne démontre que le harcèlement moral qu'il a subi aurait engendré, de ces chefs, un préjudice différent de celui causé par la rupture de son contrat d'apprenti, préjudice dont il sollicite l'indemnisation par ailleurs.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
2.2 : Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, l'article L.4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que l'obligation de sécurité de l'employeur concerne également la prévention des violences physiques ou morales et que sa responsabilité peut être engagée lorsque le salarié est victime d'une agression sur son lieu de travail lorsqu'aucune mesure de prévention n'a été prise.
Au cas présent, il résulte de la décision pénale que le salarié a été victime de violences physiques dans les locaux de l'entreprise.
Par ailleurs, alors que ces violences dans le cadre de la relation de travail sont établies, la société intimée ne démontre pas que des mesures internes de prévention des risques sur ce point ont été prises ce qui caractérise un manquement à son obligation de sécurité.
Le préjudice ainsi établi étant distinct de celui compensé par les sommes allouées par le tribunal correctionnel, il convient de condamner la société [M] Soliveres à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros de ce chef.
Le jugement qui a rejeté la demande à ce titre sera infirmé de ce chef.
3 : Sur la rupture du contrat d'apprentissage
3.1 : Sur la nullité de la rupture
Dans sa version applicable au litige, l'article L.6222-18 du code du travail prévoyait que, sauf rupture par l'une ou l'autre des parties dans les quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne pouvait intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne pouvait être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Par ailleurs, selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Il appartient à celui qui se prévaut d'un vice du consentement de l'établir. L'appréciation de l'existence d'un vice relève du pouvoir souverain des juges du fond
Au cas présent, il ressort suffisamment de l'altercation précédant immédiatement la signature du formulaire de rupture, altercation qui a donné lieu à la condamnation pénale de l'employeur pour violences, du harcèlement moral préalable, ainsi que du fait que la mention 'accord des partie' ait été biffée sur le formulaire pour être remplacée par la formule manuscrite 'sur décision de l'employeur' que le consentement de M. [X] lors de la signature du formulaire de rupture amiable du contrat d'apprentissage a été vicié en raison de la violence morale et physique subie.
Il s'ensuit que la rupture est nulle, le jugement devant être infirmé en ce qu'il rejette la demande sur ce point.
3.2 : Sur les conséquences de la rupture3.2.1 : Sur le paiement des salaires et des congés payés afférents
Lorsque la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage est sans effet, l'employeur est tenu de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation du contrat ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat. Il est acquis par ailleurs que la somme allouée à ce titre, de nature salariale, engendre un droit à congés payés.
Il s'ensuit au cas présent que, la rupture amiable étant sans effet et le contrat étant parvenu à son terme sans résiliation judiciaire, l'employeur est tenu au paiement des salaires jusqu'à cette date ainsi qu'au paiement des congés payés afférents.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [M] Soliveres au paiement de 3.128,55 euros de rappel de salaire du 4 mai au 31 août 2018, outre 312,85 euros de congés payés afférents.
3.2.2: Sur le paiement d'une indemnité pour rupture nulle
Le juge qui constate l'irrégularité de la rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée de son contrat.
En l'espèce, la rupture du contrat d'apprentissage est abusive.
Elle est intervenue brutalement, moins d'un mois avant les épreuves du baccalauréat qui venaient sanctionner trois années d'apprentissage. L'apprenti a donc été dans l'obligation de trouver dans l'urgence un nouveau patron pour achever sa période d'apprentissage, faute de quoi il n'aurait pas été autorisé à passer les épreuves du baccalauréat et aurait dès lors été mis dans l'incapacité de partir au Québec pour y intégrer l'école hôtelière, comme il l'avait prévu, l'obtention du baccalauréat conditionnant cette intégration.
Il en est résulté un dommage indemnisable en termes de parcours de formation ainsi qu'un préjudice lié au caractère brutal de la rupture, aux démarches à accomplir dans l'urgence pour changer de contrat et à l'anxiété ainsi générée. Le préjudice financier lié au fait que le nouveau contrat d'apprentissage n'était pas rémunéré est en revanche d'ores et déjà compensé par les rappels de salaires de la rupture jusqu'au terme du contrat.
Dès lors, la société intimée sera condamnée au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la rupture.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
4 : Sur la remise des documents de fin de contrat
Au regard du sens de la présente décision, il convient d'ordonner à la société [M] Soliveres de délivrer à M. [X] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifié conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification.
5 : Sur les intérêts légaux
Il convient d'assortir les condamnations de nature salariale des intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil.
Les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
6 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de l'appel seront également à la charge de l'employeur.
Enfin, l'équité commande de condamner ce dernier au paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 octobre 2020 sauf en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de nullité de la rupture du contrat d'apprentissage et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
CONDAMNE la SAS [M] Soliveres à payer à M. [C] [X] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
JUGE que la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 3 mai 2018 est nulle ;
CONDAMNE la SAS [M] Soliveres à payer à M. [C] [X] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour rupture nulle ;
ORDONNE à la SAS [M] Soliveres de délivrer à M. [C] [X] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifié conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification ;
RAPPELLE que les condamnations de nature salariale sont assorties des intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil et les condamnations indemnitaires du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS [M] Soliveres à payer à M. [C] [X] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la SAS [M] Soliveres aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président de chambre