Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 19/11141

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/11141

Date de décision :

22 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie Certifiée Conforme délivrée le : à Me Laurence GUEGAN-GELINET, Emmanuel COSSON, Didier DAILLOUX, Laure BRACQUEMONT, Pascal MURZEAU, Fabien GIRAULT ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11141 N° Portalis 352J-W-B7D-CQXYS N° MINUTE : Assignation du : 26 septembre 2019 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [C] [F] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B748 DEFENDEURS Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic le cabinet CDSA [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0004 MASSON IMMOBILIER [Adresse 6] [Localité 8] non représenté CABINET PAUTRAT [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Didier DAILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0980 SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES - SADA en qualité d’assureur Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364 COMPAGNIE PARISIENNE DE CONSEILS IMMOBILIERS - CPCI [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0793 SAS DUVAL ET MAULER [Adresse 3] [Localité 10] non représentée QBE EUROPE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0697 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Lucile VERMEILLE, vice-présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, greffier. DEBATS A l’audience du 18 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 décembre 2023 puis prorogée au 22 décembre 2023. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 26 septembre 2019 par Mme [C] [F] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], la SARL Masson Immobilier, la SARL Cabinet Pautrat, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance (SADA) aux fins de réalisation de travaux et d’indemnisation enregistrée sous le numéro de RG 19/11141 ; Vu l’assignation délivrée le 25 janvier 2021 par Mme [C] [F] à l’encontre de la SAS Compagnie Parisiennne de conseils Immobiliers (CPCI), la SAS Duval et Mauler et la compagnie d’assurance QBE Europe enregistrée sous le numéro de RG 21/03615 ; La jonction a été prononcée par mention au dossier et l’affaire poursuivie sous le numéro 19/11141. Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 novembre 2022 par la SAS compagnie parisienne de conseils immobiliers ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2023 par la SAS compagnie parisienne de conseils immobiliers aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : “ Vu les articles 122 et 789, 6° du Code de procédure civile, Vu l’article 42, alinéa 1 de la loi du 19 juillet 1965, Vu l’article 2224 du Code civil, Vu l’exploit introductif d’instance en date du 25 janvier 2021, - JUGER irrecevable l’action en responsabilité civile professionnelle initiée par Madame [F] à l’encontre de la société CPCI dont le mandat de syndic a pris fin le 8 juin 2010, - CONDAMNER Madame [F] à verser à la société CPCI la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.” Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA par le syndicat des copropriétaires le 17 octobre 2023 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de : “- Constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] s’en rapporte à justice sur l’incident élevé par la société CPCI et la société QBE EUROPE SA/NV.” Vu les dernières conclusions de la société QBE SA/NV notifiées par RPVA le 27 juin 2023, aux termes desquelles, elle demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article L114-1 du Code des assurances, Vu l’article 2241 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - SE DECLARER compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société CPCI et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV ; - DECLARER prescrite l’action introduite par Madame [F] à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV ; - DECLARER Madame [F] irrecevable en son action et ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV ; - METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie QBE EUROPE SA/NV ; - DEBOUTER Madame [F] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; - DEBOUTER Madame [F], la Compagnie SADA, le Cabinet PAUTRAT, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société MASSON IMMOBILIER, la société CPCI et la société DUVAL ET MAULER de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, ainsi que de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - CONDAMNER in solidum Madame [F], la Compagnie SADA, le Cabinet PAUTRAT, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société MASSON IMMOBILIER, la société CPCI et la société DUVAL ET MAULER à payer à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Madame [F], la Compagnie SADA, le Cabinet PAUTRAT, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société MASSON IMMOBILIER, la société CPCI et la société DUVAL ET MAULER aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.” Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 juin 2023 par Mme [C] [F], aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : “ Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 2224, 2241 et 2239 du code civil Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, Vu les rapports d’expertise du 29 août 2005 ([O]) et d’avril 2016 ([I]), - RECEVOIR Madame [F] en ses observations et demandes et l'en déclarer bien fondée, - DEBOUTER les demandeurs à l’incident, la société QBE et la société CPCI, de ses entières demandes formées à l'encontre de Madame [F]; - CONDAMNER solidairement la société QBE et la société CPCI à verser à Madame [F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER solidairement la société QBE et la société CPCI aux entiers dépens.” Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L’incident plaidé à l’audience du 18 octobre 2023 a été mis en délibéré au 15 décembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demande de Mme [C] [F] à l’encontre de la CPCI et de la compagnie QBE La CPCI conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [C] [F] au motif que son mandat a pris fin plus de 10 ans avant la demande introductive d’instance. Elle indique que Mme [C] [F] a connu les faits qu’elle reproche à la CPCI au plus tard en 2011 et qu’en application du délai de prescription quinquennale, la demande de Mme [C] [F] est irrecevable. La compagnie QBE fait valoir que Mme [C] [F] aurait dû agir à l’encontre de l’assureur de l’immeuble dès l’année 2003 au plus tôt, et 2009, au plus tard ; que le contrat d’assurance ayant pris effet au 1er mars 2011, elle n’était pas l’assureur de l’immeuble lors de la survenance des désordres ; que même à considérer que la garantie “dommages aux biens” était mobilisable et que le point de départ du délai de prescription était le 10 juin 2016, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, Mme [C] [F] aurait dû agir au plus tard le 10 juin 2018. Mme [C] [F] oppose que le point de départ de la prescription de son action à l’encontre de la CPCI doit être fixé à compter du dépôt des rapports de l’expert judiciaire, relatifs à l’origine et aux conséquences des désordres, datés des mois d’avril et juin 2016. Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au 25 novembre 2018, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Le délai de prescription extinctive est ainsi passé à cinq ans à compter du 25 novembre 2018 . En outre en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription se situe le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour du dépôt du premier rapport de l’expert judiciaire au mois d’avril 2016. En application des dispositions précitées, Mme [C] [F] disposait donc d’un délai de dix ans à compter du mois d’avril 2016 pour agir en responsabilité à l’encontre de la CPCI à titre personnel, le fait que le mandat de la CPCI ait expiré en 2010, est à cet égard sans incidence. Compte tenu de la date d’assignation signifiée le 25 janvier 2021, les demandes de Mme [C] [F] à l’encontre de la CPCI ne sont donc pas prescrites. S’agissant de l’action à l’encontre de la compagnie QBE il s’agit d’une action directe sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, qui se prescrit donc pas cinq ans dans la mesure où l’action directe étant un droit propre de la victime, elle est soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription biennale. Compte tenu de la date d’assignation signifiée le 25 janvier 2021, les demandes de Mme [C] [F] à la compagnie QBE ne sont pas prescrites. En conséquence les demandes de Mme [C] [F] à l’encontre de la CPCI et de la compagnie QBE sont recevables. Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie QBE Cette demande qui n’est développée ni en fait, ni en droit et qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état car elle constitue une question de fond, sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel, dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclarons Mme [C] [F] recevable en ses demandes à l’encontre de la SAS Compagnie Parisiennne de conseils Immobiliers (CPCI) et de la compagnie QBE Europe ; Rejetons la demande tendant à mettre hors de cause la compagnie QBE ; Réservons les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2024 à 10 h 00 pour conclusions des défendeurs avant le 28 février 2024 puis répliques en demande ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Faite et rendue à Paris le 22 décembre 2023 Le greffier La juge de la mise en état

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-22 | Jurisprudence Berlioz