Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses), au profit de l'Association Sartrouville tennis club, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure de licenciement ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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