Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-28.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.074
Date de décision :
31 mars 2016
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 721 F-D
Pourvoi n° E 14-28.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société VMC pêche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 septembre 2014), que Mme [B], engagée le 31 août 1979 par la société VMC pêche, occupant en dernier lieu le poste de surveillante de machine, a été en arrêt de travail à la suite d'une maladie non professionnelle ; qu'à l'issue du second examen médical, elle a été déclarée inapte à son poste de travail ; que l'employeur lui a adressé deux propositions de reclassement qu'elle a refusées ; qu'elle a été licenciée le 28 mai 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte en lui proposant un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que le seul refus de l'employeur de maintenir à une salariée devenue inapte après trente-deux ans de travail à son service une rémunération légèrement supérieure à celle pratiquée dans le poste de reclassement ne constitue pas une impossibilité de reclassement, cette différence avec ses collègues pouvant être légalement justifiée par l'inaptitude et le reclassement intervenu ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ensemble le principe d'égalité de rémunération ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si, outre la rémunération des autres salariés occupant des postes comparables, le maintien de la rémunération était impossible afin d'assurer le maintien de la salariée dans son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
3°/ qu'il appartient à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte en lui proposant un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que dans la mesure où le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude de Mme [B] au poste de surveillante machine qui était le sien, la transformation du poste ou l'aménagement du temps de travail n'étaient pas envisageables de sorte que s'imposait un changement de poste ; qu'en statuant de la sorte sans prendre en considération que le reclassement par mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail auquel l'employeur est tenu de procéder doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et pas seulement porter sur le poste qu'occupait l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait entrepris des recherches au sein de l'entreprise et des autres sociétés du groupe y compris celles implantées à l'étranger en communiquant les informations nécessaires et qu'il avait informé le médecin du travail de ses recherches et des possibilités de reclassement, que la salariée ne pouvait, sans formation initiale ou qualifiante occuper un poste commercial, comptable ou administratif, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas possible de transformer le poste précédemment occupé ou d'aménager le temps de travail de la salariée, a pu déduire de ses énonciations, peu important la critique de motifs surabondants, que l'employeur, postérieurement au refus de la salariée des deux seuls postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, mais refusés par cette salariée, avait justifié être dans l'impossibilité reclasser celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [B].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [B] de sa demande de condamnation de la société VMC PECHE à lui payer la somme de 40.059,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, la société VMC Pêche a préalablement à la procédure de licenciement par lettre du 28 avril 2011 proposé deux postes de reclassement, l'un au sein de l'entreprise en tant que conditionneuse polyvalente, l'autre en qualité de préparatrice de commande au sein de la société Rapala France; que le taux horaire proposé était dans les deux cas de 9,85 € brut sur 13 mois avec un maintien du bénéfice de l'ancienneté (primes et jours d'ancienneté selon les accords en vigueur chez VMC); que la société VMC Pêche a adressé ces propositions au médecin du travail qui n'a émis aucune objection et il apparaît que ces deux postes étaient appropriés aux capacités de Mme [B] et qu'ils étaient, autant que le permettait son inaptitude médicale, comparables du point de vue de la nature des tâches et de la qualification au poste qu'elle occupait précédemment; qu'ainsi Mme [B] a-t-elle fait savoir que le poste de conditionneuse polyvalente au sein de la société VMC Pêche était susceptible de lui convenir à la condition toutefois de bénéficier d'un taux horaire égal à celui qui était le sien soit 10,17 € brut porté à 10,44 € compte tenu de l'augmentation générale de 2,7% au 1er mars 2011; qu'il apparaît en effet que suivant protocole d'accord du 15 mars 2011 tenu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au sein de l'entreprise, une augmentation générale de 2,7% brut a été appliquée avec effet au 1er mars 2011 sur le taux horaire des autres salariés que les cadres; que la société VMC Pêche produit à présent les salaires du mois d'avril 2011, soit postérieurs à l'entrée en vigueur l'augmentation générale en cause, de l'ensemble des salariés du service conditionnement; qu'il apparaît de ces bulletins de salaire que les taux horaires sont les suivants: - salarié matricule 3020, qualification P1, niveau I, coefficient 155, 9 mois d'ancienneté: 9,85 € (pas de prime d'ancienneté); - salarié matricule 001063, qualification P1, niveau II, indice I, coefficient 170, 3 ans et 11 mois d'ancienneté: 9,85 € (prime d'ancienneté de 22,14€); - salarié matricule 1096, qualification P1, niveau II, indice I, coefficient 170, 15 ans et 7 mois d'ancienneté: 9,50 € (prime d'ancienneté de 110,70 €); - salarié matricule 3012, qualification P1, niveau II, indice I, coefficient 170, 9 ans d'ancienneté: 9,85 € (prime d'ancienneté de 40,70 €); - salarié matricule 1020, qualification P1, niveau II, indice I, coefficient 170, 15 ans et 2 mois d'ancienneté: 9,91 € (prime d'ancienneté de 110,70 €); - salarié matricule 1069, qualification P2, niveau II, indice 3, coefficient 190, 34 ans et 8 mois d'ancienneté: 10,20 € (prime d'ancienneté de 140,03 €); - salarié matricule 1004, qualification P2, niveau II, indice 3, coefficient 190, 31 ans et 11 mois d'ancienneté: 9,90 € (prime d'ancienneté de 140,08 €); - salarié matricule 1053: qualification P2, niveau II, indice 3, coefficient 190, 35 ans et 3 mois d'ancienneté: 10,19 € (prime d'ancienneté de 140,08 €); - salarié matricule 1022: qualification P2, niveau II, indice 3, coefficient 190, 40 ans et 2 mois d'ancienneté: 9,99 € (prime d'ancienneté de 140,08 €); - salarié matricule 1026: qualification P3, niveau III, indice I, coefficient 215, 20 ans et 11 mois d'ancienneté: 10,86 € (prime d'ancienneté de 149,28 €); - salarié matricule 1013, qualification P3, niveau III, indice I, coefficient 215, 13 ans et 3 mois d'ancienneté: 9,90 € (prime d'ancienneté de 121,29 €); qu'il résulte de ces bulletins de salaire d'une part que l'ancienneté n'a pas d'incidence sur le taux horaire mais seulement sur la prime d'ancienneté et qu'aucun salarié relevant du même positionnement que Mme [B] (qualification P1, niveau II et coefficient 170 ou inférieur) ne bénéficie d'un taux horaire de 10,44 € lequel n'est dépassé au sein du service que par un salarié plus qualifié (niveau III, coefficient 215); qu'encore, convient-il de constater que plusieurs salariés ayant un positionnement supérieur ont un taux horaire très voisin de celui proposé de Mme [B] (ex salariés matricule 1022 et 1013); que c'est à juste titre dans ces conditions que la société soutient que le reclassement aux conditions revendiquées par Mme [B] aurait favorisé celle-ci par rapport à ses collègues et ainsi rompu une égalité salariale; qu'il en est de même pour le reclassement proposé au sein de la société Rapala France qui est soumise à une convention collective différente (commerce de gros) puisqu'il résulte des bulletins de paie versés aux débats que les salariés que les préparatrice de commande sont rémunérées à un taux horaire inférieur à celui proposé de 9,85 €; qu'il est rappelé que dès après la visite de pré-reprise qui a eu lieu le 15 février 2011 et ainsi qu'en témoigne une lettre remise à Mme [B] contre décharge le 15 mars 2011, la société VMC Pêche avait proposé sans succès un reclassement au sein de la société Rapala à [Localité 1] « moyennant une baisse de salaire globale de 50 € bruts mensuels »; que c'est après une absence d'accord de Mme [B] (mentionné dans la lettre du 15 mars 2011) que la société VMC Pêche a, par courrier du 21 avril 2011, poursuivi ses recherches tant en son sein qu'auprès de la société VMC Europe et de la société Rapala qui ont toutes deux répondu le 27 avril 2011; qu'il apparaît également qu'au même moment, la société VMC Pêche a recherché sans succès le reclassement de Mme [B] auprès de sociétés étrangères liées au groupe et ce après avoir communiqué les informations nécessaires (nature du poste tenu par Mme [B], indication du niveau et du coefficient et raison du reclassement) ; que c'est ainsi que sont produites les réponses négatives de responsables de sociétés du groupe pour la Hongrie, la Corée du Sud, la péninsule ibérique et l'Amérique latine, la Suisse, la Finlande, le Danemark et le Royaume uni; qu'ainsi qu'en témoignent des courriers du 21, 28 avril et 9 mai 2011, la société VMC Pêche a informé le médecin du travail de ses recherches de reclassement à Mme [B] qui, sans qualification particulière, ne pouvait être affectée à un poste commercial, comptable ou administratif sans une information initiale ou qualifiante; qu'il est significatif à cet égard de constater que dans les attestations qu'il a établies pour Mme [B], M. [Q] [L], délégué du personnel, évoque des possibilités de reclassement « au magasin » de VMC pêche lequel dépend précisément du service conditionnement de cette société au sein duquel un poste de reclassement a été proposé; que c'est de la même manière un poste très voisin de préparatrice de commande qui a été proposé à Mme [B] au sein de la société Rapala; que dans la mesure en effet où le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude de Mme [B] au poste de surveillante machine qui était le sien, la transformation du poste ou l'aménagement temps de travail n'étaient pas envisageables de sorte que s'imposait un changement de poste; qu'en définitive, la société VMC Pêche a satisfait à son obligation de rechercher toutes les possibilités de reclassement dans les postes disponibles en adressant à Mme [B], après des recherches réelles, les deux propositions contenues dans le courrier du 28 avril 2011; que Mme [B] ayant refusé ces postes de reclassement qui étaient les seuls que la société VMC Pêche pouvait proposer, c'est à bon droit que celle-ci a procédé au lice de Mme [B] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement; qu'il y a lieu en définitive de débouter Mme [B] de sa demande d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et Pôle emploi de sa demande en remboursement des allocations familiales de chômage, le jugement étant ainsi infirmé;
ALORS QU'il appartient à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte en lui proposant un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient; que le seul refus de l'employeur de maintenir à une salariée devenue inapte après 32 ans de travail à son service une rémunération légèrement supérieure à celle pratiquée dans le poste de reclassement ne constitue pas une impossibilité de reclassement, cette différence avec ses collègues pouvant être légalement justifiée par l'inaptitude et le reclassement intervenu ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du Code du travail ensemble le principe d'égalité de rémunération ;
ALORS SURTOUT QU'en ne recherchant pas si, outre la rémunération des autres salariés occupant des postes comparables, le maintien de la rémunération était impossible afin d'assurer le maintien de la salariée dans son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ET ALORS encore QU' il appartient à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte en lui proposant un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que dans la mesure où le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude de Madame [B] au poste de surveillante machine qui était le sien, la transformation du poste ou l'aménagement du temps de travail n'étaient pas envisageables de sorte que s'imposait un changement de poste ; qu'en statuant de la sorte sans prendre en considération que le reclassement par mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail auquel l'employeur est tenu de procéder doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et pas seulement porter sur le poste qu'occupait l'intéressée, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du Code du travail.
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