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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 91-22.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.129

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alix Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé et administrateur de la SCI Paul Valéry, domicilié ..., 2 / M. Jacques X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé et administrateur de la SCI Paul Valéry, domicilié ..., 3 / la société civile immobilière Paul Valéry, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de : 1 / M. Robert A..., demeurant ..., 2 / M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCI Paul Valéry, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Hennuyer, avocat de MM. Z... et X..., ès qualités, de la SCI Paul Valéry, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 22 octobre 1991), rendu sur renvoi après cassation, que M. A..., associé de la société civile immobilière Paul Valéry (la société), a payé une somme due par celle-ci ; que, n'ayant pas été désinteressé par la société, M. A..., invoquant la subrogation dans les droits du créancier, l'a assignée en liquidation des biens ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société et MM. Z... et X..., associés et administrateurs de la société, reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que M. A... ne justifiait pas de sa subrogation dans la créance de 458 776,65 francs de la société Galmes à son encontre, le prétendu accord transactionnel, qui ne portait que sur une somme de 200 000 francs et ne comportait qu'une renonciation à toutes poursuites et voies d'exécution à l'encontre du seul M. A..., ne lui ayant jamais été communiquée, et que, dans ces conditions, l'arrêt, qui a ainsi renversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale, a violé les articles 1315 et 1251-3 du Code civil, l'article 2 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, pour écarter la compensation invoquée par la société, l'arrêt ne pouvait se borner à considérer que l'obligation faite aux associés de participer aux pertes sociales n'impliquait pas l'existence d'une créance à l'encontre de M. A..., sans rechercher si effectivement, comme le soutenait la société et comme l'avait relevé l'administration des Impôts, M. A... se trouvait débiteur de celle-ci, et qu'en n'effectuant pas cette recherche, il n'a pas donné de base légale à sa décision et il a violé les articles 1289, 1290 et 1843-3 du Code civil, l'article 12 des statuts de la société, l'article 2 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que M. A... avait conclu, le 29 septembre 1977, un accord transactionnel avec la société Galmes, aux termes duquel celle-ci renonçait à toute poursuite moyennant le versement d'une somme en principal de 200 000 francs, la cour d'appel a relevé que le paiement par M. A... à la société Galmes de cette somme de 200 000 francs, et non pas de 458 776,65 francs, l'avait subrogé dans les droits de celle-ci, lui permettant de demander son paiement, dans cette limite, à la société ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve ; Attendu, d'autre part, que, pour écarter la compensation invoqué par la société, la cour d'appel n'a pas considéré que l'obligation faite aux associés par les statuts de participer aux pertes sociales n'impliquait pas l'existence d'une créance à l'encontre de M. A..., mais a retenu que cette créance, ni certaine ni liquide, ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 1291, alinéa 1er, du Code civil ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société et MM. Z... et X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les jugements des tribunaux administratifs étant exécutoires et emportant hypothèque, nonobstant appel, sauf sursis à exécution non constaté en l'espèce, c'est en violation de l'article L. 8 du Code des tribunaux administratifs que l'arrêt a écarté, comme ne constituant pas un élément d'actif disponible à la date de l'assignation, les condamnations prononcées au profit de la société par le tribunal administratif ; et alors, d'autre part, que l'arrêt, en ne donnant aucune précision sur le passif exigible, si bien qu'il n'est nullement établi que la société se soit trouvée en état de cessation des paiements, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967, lequel a été violé ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la société ne rapportait pas la preuve qu'ait été recouvré le montant des condamnations résultant des décisions du tribunal administratif des 2 mai et 21 juin 1983 qui lui avaient alloué, à la charge de l'Etat, une indemnité de 100 000 francs et un remboursement de crédit de taxe de 2 355 900 francs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que la créance de M. A... contre la société s'élevait, intérêts compris, à 229 388,32 francs ; que la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'actif disponible pour faire face à cette dette exigible, en a exactement déduit que la société était en état de cessation des paiements ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers MM. A... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1659

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