Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-21.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.366
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de la Banque populaire de la région dauphinoise (BPRD), dont le siège social est ... à Crorenc-Montfleury, 38700 La Tronche, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, créancière de la société Véracom, la Banque populaire de la région dauphinoise, BPRD, a, sur le fondement de l'engagement de caution souscrit le 2 mars 1990 par Mme X... à concurrence de la somme de 110 000 francs, assigné celle-ci en paiement de la somme de 104 275,92 francs outre intérêts, correspondant au solde débiteur du compte courant de la société arrêté au 7 décembre 1990;
que Mme X... n'a pas comparu devant le premier juge qui, par jugement du 13 mai 1992, a ordonné la réouverture des débats, invitant la banque à produire le jugement du tribunal de commerce statuant sur sa demande contre M. Y..., gérant de la société, qui s'était également porté caution solidaire;
qu'au vu de cette décision et de l'accord intervenu entre la BPRD et M. Y..., le Tribunal a, par décision réputée contradictoire, condamné Mme X... au paiement de la somme de 40 063,41 francs;
qu'en cause d'appel, par suite d'imputation de différents paiements, la banque a ramené sa prétention à la somme de 12 732,89 francs;
que l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 1994) a condamné Mme X... à payer cette somme en deniers ou quittances ;
Attendu, d'abord, que la décision ordonnant la réouverture des débats à seule fin de production d'une décision de justice détenue par la partie demanderesse, même lorsqu'elle est comprise dans un jugement, reste une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours;
qu'à juste titre, la cour d'appel a décidé que ce jugement n'avait pas à être signifié à la partie défaillante;
que le premier moyen n'est donc pas fondé;
qu'ensuite, sous couvert de griefs également non fondés de défaut de motif et de défaut de base légale au regard de l'article 1288 du Code civil, le second moyen ne tend, en réalité, qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion sur le montant de la somme restant due, souverainement apprécié par la cour d'appel qui, en l'absence de preuve ou d'offre de preuve de la part de Mme X..., n'a pu que relever que celle-ci ne démontrait pas qu'un paiement aurait été omis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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