Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01156 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5FB
Jugement du 20 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01156 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5FB
N° de MINUTE : 23/02189
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20235180 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [H],audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Anthony GELMI et Madame FRANCOISE ETIENNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David DOMORAUD
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 8 février 2023, la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a notifié à Monsieur [I] [J] que suite au contrôle dont il a fait l’objet, elle a étudié ses droits qui changent à partir du 1er mars 2019 et qu’il lui est redevable de la somme de 28.962,55 euros au titre de ses prestations familiales. Un courrier du même jour lui précisait qu’il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active (RSA).
Monsieur [J] a contesté cette décision par courrier adressé le 11 avril 2023.
Par requête reçue le 19 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [J] a saisi ce tribunal en contestation de l’indu.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [J], comparant en personne et assisté de son conseil, demande au tribunal de transférer son dossier au tribunal administratif.
Il indique s’être trompé dans le cadre de sa saisine du tribunal.
Régulièrement représentée, par observations formulées oralement à l’audience, la CAF demande au tribunal de déclarer Monsieur [J] irrecevable en sa contestation d’indus de prestations logement et de revenu de solidarité active (RSA) du fait de l’incompétence matérielle du tribunal.
Elle fait savoir que les créances contestées par le requérant sont des créances de RSA et de prestations logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation, “Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.”
En outre, il est constant et non contesté par les parties que si le contentieux relatif au recouvrement des prestations familiales relève du contentieux de la sécurité sociale, et donc de la compétence des tribunaux désignés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux relatif à l’attribution et au retrait du revenu de solidarité active (RSA) relève de la compétence du tribunal administratif.
En l’espèce, le courrier du 8 février 2023 de la Caisse a notifié à Monsieur [I] [J] un indu d’un montant de 28.962,55 euros au titre de ses prestations familiales, sans indiquer lesquelles. Un second courrier lui précisait toutefois qu’elle n’avait plus droit au RSA.
Il résulte par ailleurs des observations concordantes des parties à l’audience que la créance porte sur des trop perçus de RSA et de prestations logement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil, pour connaître des contestations de Monsieur [J] relatives à la perception indue de l’aide personnalisée au logement, et du revenu de solidarité active. Il appartiendra à la CAF de justifier des montants de ces indus devant le tribunal compétent.
Sur les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL pour statuer sur le bien fondé de l’indu au titre de la perception de l’aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens de l’instance ;
Rappelle que l’appel doit être formé dans le délai de 15 jours et que, dans ce délai, l’appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, en cas de procédure avec représentation obligatoire, ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, en cas de procédure sans représentation obligatoire.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Anna NDIONESandra MITTERRAND
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