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Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-13.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.531

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10268 F Pourvoi n° E 18-13.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. N... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BRL, société d'économie mixte, dont le siège est [...], société anonyme à conseil d'administration, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BRL ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude de Monsieur K... et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement, Aux motifs propres qu'aux termes des débats et à l'examen des écritures et des pièces communiquées par les parties, il est établi que : - Monsieur K..., qui avait été déclaré apte sans réserve le 30 septembre 2010 à l'occasion d'une visite périodique, a été arrêté de manière ininterrompue à compter du 08 février 2011, suite à l'altercation verbale l'ayant opposée à un de ses collègues lequel avait brisé une règle sur son bureau, événement qui a été reconnu en accident du travail ; - à l'issue de la visite du 9 janvier 2013, Mme P..., médecin du travail, a conclu à son inaptitude dans les termes suivants : « Inapte définitif à son poste. Une seule visite d'inaptitude nécessaire. Notion dite de "danger immédiat" en cas de reprise (article R 4624-31 du code du travail). Apte au même poste dans une autre entreprise et/ou une autre entité professionnelle (groupe BRL). Pas de propositions de formations professionnelles au sein de l'entreprise et/ou de l'entité professionnelle (groupe BRL) », - suivant courrier en date du 17 janvier, la société BRL interrogeait le salarié sur son parcours professionnel ; le 13 février 2013, ce dernier lui répondait qu'elle était d'ores et déjà en possession des éléments relatifs à sa carrière et qu'il n'avait donc aucun document ou curriculum complémentaire à lui fournir, - par lettres adressées le 17 janvier 2013, l'employeur demandait aux responsables des sociétés BRL PREDICT, BRL ESPACES NATUREL BRL EXPLOITATION et BRL INGÉNIERIE, s'ils disposaient d'un poste éventuellement disponible dans leur société susceptible d'être proposé à Monsieur K... ; la définition de son poste était jointe à cet envoi ; - par courriel en date du 23 janvier, le directeur des ressources humaines relançait les responsables de ces sociétés ainsi que le responsable de société BRL MADAGASCAR sur les possibilités, ou pas, de lui proposer au sein de leur entité un poste de reclassement ; - lors de la réunion de la délégation unique du personnel, en date du 7 février 2013, la question du reclassement de Monsieur K... était évoquée en présence des délégués du personnel ; - par lettre en date du 20 février 2013, la société BRL interrogeait le médecin du travail sur la compatibilité du reclassement de M. K... sur cinq postes vacants qu'elle avait identifiés, - le 22 février 2013, le docteur P... renvoyait l'employeur à l'avis qu'elle avait émis le 9 janvier 2013, - par courrier en date du 21 mars 2013, la société BRL avisait Monsieur K... que, « après échange avec le médecin du travail et étude précise des postes existants au sein tant de (la) société que des sociétés du groupe auquel (elle appartient), (elle avait) recueilli les postes disponibles (qu'elle était) à même de pouvoir (lui) proposer à titre de reclassement », sous réserve de l'actualisation de ses compétences ; qu'elle ajoutait qu'afin de n'omettre aucune possibilité de reclassement, elle lui transmettait « la liste des postes, existants et disponibles », établie en accord avec les délégués du personnel. Étaient jointes à ce courrier les fiches de poste des cinq emplois disponibles au sein du groupe, à savoir : reprographe, ingénieur commercial, chef d'équipe électricien, ouvrier paysagiste et ouvrier qualifié ; - par lettre du 27 mars 2013, Monsieur K... refusait cette proposition dans les termes suivants : « en effet, je me conforme à l'avis médical de mon médecin traitant et de la décision de la médecine du travail. De plus les postes proposés ne sont pas comparables à l'emploi précédemment occupé ainsi qu'à mes qualifications [...] » - suivant courrier en date du 30 avril 2013, la société rappelait à Monsieur K... lui avoir transmis le 21 mars « la liste de l'intégralité des postes existants et disponibles, au niveau du groupe » et son refus "en bloc" de ces propositions, et l'informait de l'impossibilité de procéder à son reclassement « en l'absence d'autre poste disponible » ; - par lettre RAR, en date du 30 mai 2013, la société BRL licenciait Monsieur K... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; sur la cause du licenciement : que selon l'article L1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; si l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il incombe à l'employeur de justifier du sérieux de sa démarche et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser le salarié à un poste disponible compatible avec ses capacités et pouvant correspondre à ses compétences et qualification ; Sur la consultation des délégués du personnel : qu'en l'espèce, la société BRL établit par la communication des procès-verbaux des élections de la délégation unique du personnel, du compte-rendu de la réunion du 07 février 2013 au cours de laquelle l'employeur a consulté les délégués, lesquels étaient tous présents ainsi qu'il ressort de la première page de ce document, des « avis des délégués du personnel » en date des 12 février et 12 mars2013, par lesquels Monsieur X...,-DP et secrétaire de la séance du 07 février a formalisé leur avis, et des attestations de Madame V... et de Monsieur D..., DP, que postérieurement à l'avis d'inaptitude et antérieurement à la proposition qui sera adressée au salarié, l'ensemble des délégués du personnel a bien été consulté sur le reclassement de Monsieur K... ; que au vu de ces éléments, la société BRL démontre avoir satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel ; que ce moyen n'est pas fondé ; Sur le reclassement : Contrairement à ce qu'affirme le salarié, l'employeur justifie avoir interrogé l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient la société BRL, à savoir les sociétés BRL Exploitation, BRL Ingénierie, BRL Espaces Naturels, Predict Services et BRL Madagascar, cette dernière par courriel en date du 24 janvier ; que la société BRL communique les attestations circonstanciées des responsables des sociétés Predict Services et BRL Madagascar, Messieurs C... et F..., qui indiquent que leur structure ne disposait pas d'emplois disponibles susceptibles de lui être proposés dans le cadre du reclassement ; que les registres du personnel de ces deux entités confirment qu'aucun emploi n'a été pourvu au cours de la période de recherche de reclassement ; que en revanche, aucune réponse des sociétés BRL Exploitation, BRL Ingénierie et BRL Espaces Naturels au courrier adressé le 17 janvier par le directeur des ressources humaines et au message de relance du 24 janvier n'est versée aux débats ; que par courrier en date du 21 mars 2014, l'employeur a présenté à Monsieur K... les cinq postes disponibles au sein des entreprises du groupe, à savoir reprographe à BRL Ingénierie sur Nîmes, Ingénieur commercial à Brl Ingénierie, chef d'équipe électricien à Brl Exploitation, ouvrier paysagiste et ouvrier qualifié à Brl Espaces Naturels, en l'invitant à se positionner sur ces postes sous huitaine, tout en lui précisant que ces postes correspondant à une qualification bien différente de sa qualification actuelle, il conviendrait qu'il justifie des compétences et de la technicité indispensable à leur exécution pour qu'un reclassement puisse effectivement intervenir ; que par lettre du mars, Monsieur K... a refusé ces propositions en expliquant se conformer à l'avis médical de son médecin traitant et de la décision du médecin du travail, ajoutant que les postes proposés n'étaient pas comparables à l'emploi précédemment occupé et à ses qualifications ; que à l'examen des registres du personnel des différentes sociétés du groupe, il est constant qu'outre ces cinq postes vainement proposés au salarié, figuraient deux postes d'ingénieur lesquels ont été pourvus au cours de la période de recherche de reclassement ; qu'il ressort des contrats de travail communiqués par l'intimée que ces recrutements ont consisté en : - l'embauche de Monsieur J... le 04/03/2013, en qualité "d'ingénieur" par la société BRL Ingénierie, et ce dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 9 mois pour "surcroît temporaire d'activité lié au démarrage des prestations de maîtrise d'oeuvre relatives aux opérations de dévoiement des réseaux BRL impactés par les projets CNM et DDA9", le contrat précisant que le salarié exercerait ses fonctions sous l'autorité et selon les directives du directeur adjoint chargé des infrastructures, des aménagements hydrauliques, maritimes et des équipements ; - l'embauche de Monsieur L... le 18/03/2013, en qualité "d'ingénieur projet" au sein de BRL Exploitation, et ce dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an pour "accroissement temporaire d'activité lié au projet d'extension du réseau Feader" ; que aux termes d'une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, Monsieur Y..., directeur adjoint chargé des aménagements hydrauliques, maritimes et équipements de la société BRL Ingénierie, précise que la maîtrise d'oeuvre des travaux de dévoiement des réseaux hydrauliques BRL impactés par les projets de contournement ferroviaire de Nîmes - Montpellier et de doublement de l'autoroute A9 impliquait la réalisation d'études permettant de concevoir et dimensionner les dévoiements des canalisations hydrauliques, le lancement de la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux ainsi leur suivi ; que le témoin ajoute que compte tenu du volume d'activité généré par ces opérations et de la nécessité d'apporter un renfort opérationnel immédiat du fait du planning des opérations, BRL Ingénierie a souhaité recruter dans le cadre d'un CDD un ingénieur capable d'intervenir en renfort sur ce projet, lequel devait donc disposer d'une formation d'ingénieur en hydraulique et d'autre part d'une expérience en maîtrise d'oeuvre de réseaux hydrauliques ; qu'il poursuit en affirmant que Monsieur J... a été amené à effectuer "l'analyse du tracé de la canalisation, son dimensionnement hydraulique, la finalisation du projet global, la rédaction des dossiers de consultation des entreprises, la supervision des travaux sur site ainsi que leur réception" ; que cette attestation est corroborée par le témoignage de Madame W..., responsable recrutement et formation au sein du groupe, qui atteste que le poste intitulé "ingénieur" à pourvoir au sein de BRL Ingénierie requérait des compétences spécifiques dans les domaines de l'hydraulique à surface libre, l'hydrologie et la modélisation hydraulique et qu'un diplôme spécialisé en hydraulique était nécessaire, formation dont ne disposait pas Monsieur K..., titulaire d'une maîtrise de sciences naturelles et d'un DESS d'Ingénierie des systèmes informatiques ; que le curriculum vitae de Monsieur J... atteste que le candidat retenu disposait effectivement de compétences spécifiques en matière hydraulique, ce dont il n'est pas contesté par Monsieur K... que ce n'était pas son cas ; que s'agissant du recrutement de Monsieur L..., outre la fiche de poste "ingénieur irrigation" précisant au titre du profil recherché une "formation ingénieur agri/agro et une première expérience dans le domaine de l'irrigation et/ou le secteur agricole régional", la société intimée verse aux débats l'attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, aux termes de laquelle Monsieur S..., directeur du développement à BRL Exploitation, indique que dans le cadre du projet d'extension des réseaux hydrauliques agricoles lancé par le groupe à destination notamment de l'irrigation des vignes, l'entreprise BRL Exploitation s'est vu confier l'animation des projets avec le recensement des demandes en eau puis l'encadrement des irrigants ; qu'il ajoute qu'afin de renforcer les équipes, ils ont ciblé "un profil d'agronome avec une première expérience dans les domaines agricoles, irrigation et études des sols, [...] le choix porté sur Monsieur L... reposant sur plusieurs paramètres, à savoir notamment son profil d'agronome immédiatement opérationnel et son expérience dans ces domaines." ; que Madame W... confirme que le poste intitulé "ingénieur projet" à pourvoir au sein de BRL Exploitation requérait des compétences spécifiques dans les à des opérations de création et d'extension de périmètres irrigués (mise en place de parcelles agricoles expérimentales, conseil et appui aux irrigants), ce poste nécessitant un diplôme d'une école d'ingénieurs spécialisés dans ces disciplines ; que enfin, le curriculum vitae de Monsieur L..., ingénieur agronome, atteste que la personne recrutée répondait aux spécificités de ce poste, ce qui n'était pas le cas de Monsieur K..., informaticien ; que le seul titre d'ingénieur dont bénéficie Monsieur K..., dans le domaine spécifique de l'informatique, ne le rendait pas, ipso facto, en capacité de répondre à tout emploi disponible relevant de cette catégorie ; que spécialisé dans le domaine informatique, il n'est pas allégué par l'appelant qu'il disposait de compétences dans le domaine de l'hydraulique ou de l'irrigation ; que l'employeur n'étant pas tenu de dispenser au salarié inapte la formation initiale requise par les emplois disponibles, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait état de ces deux postes au cours de la recherche de reclassement ; qu'il est établi par ailleurs que l'employeur a mené loyalement une recherche de reclassement à laquelle le salarié a été associé ; que au vu des éléments qui précèdent, l'employeur justifie qu'aucune solution de reclassement n'existait au sein du groupe ; que en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour inaptitude de M. K... justifié ; Et aux motifs non contraires réputés adoptés que la démarche de reclassement est valable ; que les filiales susceptibles d'embaucher ont été contactées et relancées ; Alors, d'une part, qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, le groupe auquel il appartient ; que dès lors, en jugeant que la société BRL avait mené loyalement une recherche de reclassement, tout en constatant, après avoir relevé que l'employeur justifiait avoir interrogé l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient la société BRL, qu'aucune réponse des sociétés BRL exploitations, BRL Ingénierie et BRL Espaces Naturels n'était versée aux débats, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.1226-10 du Code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du Code civil; Alors, d'autre part, que l'intéressé faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience (p.9 à 12), que son employeur ne lui avait fait aucune proposition sérieuse, aucun aménagement de poste ni aucun poste à temps partiel ne lui ayant été proposé, l'employeur s'étant borné à lui transmettre une liste de postes sans comparaison avec sa qualification et sa classification, de sorte qu'il n'avait pas satisfait loyalement et de bonne foi à son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions opérantes de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, en outre, que selon l'article L.1226-10 du Code du travail, l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait « présenté à Monsieur K... les cinq postes disponibles au sein des entreprises du groupe, à savoir reprographe à BRL Ingénierie sur Nîmes, ingénieur commercial à BRL Ingénierie, chef d'équipe électricien à BRL Exploitation, ouvrier paysagiste et ouvrier qualifié à BRL Espaces Naturels, en l'invitant à se positionner sur ces postes sous huitaine, tout en lui précisant que ces postes correspondant à une qualification bien différente de sa qualification actuelle, il conviendrait qu'il justifie des compétences et de la technicité indispensable à leur exécution pour qu'un reclassement puisse effectivement intervenir » ; qu'en énonçant dès lors, qu'il était établi que l'employeur avait mené loyalement une recherche de reclassement à laquelle le salarié avait été associé, quand il résultait de ses propres constatations que l'intéressé ne s'était vu proposer aucune offre définitive de reclassement, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail ; Alors, enfin, que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ; qu'il incombe à l'employeur de procéder à de nouvelles recherches, au besoin en recontactant le médecin du travail qui s'est prononcé sur l'aptitude du salarié ; que partant, en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait repris ses recherches après le refus exprimé par Monsieur K..., au besoin en recontactant le médecin du travail, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la société BRL avait rempli ses obligations en matière de prévoyance et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur N... K... de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur ce fondement, Aux motifs que l'accord national interprofessionel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail a prévu qu'en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, sauf faute lourde, le salarié conserve le bénéfice des couvertures complémentaires « santé et « prévoyance » appliquées par son ancienne entreprise, pendant sa période de chômage (ANI du 11 janvier 2008, art. 14 ; arrêté du 23 juillet 2008, JO du 25) ; que cet avenant a recueilli les signatures nécessaires à son entrée en vigueur et a été régulièrement déposé le 25 juin 2009 ; qu'en conséquence, les nouvelles dispositions s'appliquent depuis le 1er juillet 2009 pour les employeurs adhérents des organisations patronales signataires ; que l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI, étendu par arrêté ministériel du 07 octobre 2009, qui a apporté un certain nombre de précisions sur les conditions du maintien des garanties, met à la charge de l'employeur l'obligation d'informer le salarié sur la portabilité des garanties santé et prévoyance ; que le licenciement de Monsieur K... étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui a étendu cette obligation à l'ensemble des entreprises, il appartient au juge de rechercher si la société BRL était soumise à cette obligation, c'est à dire que les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait l'employeur étaient adhérentes à l'une des organisations patronales signataires ou que l'employeur l'était ; que l'employeur ne présente pas d'observation sur ce point ; que la seule pièce versée aux débats, à savoir le courrier en date du 13 juin 2014, par lequel l'employeur prend acte que Monsieur K... « a finalement opté pour la portabilité afin de bénéficier d'un maintien des garanties de prévoyances et de frais de santé » et l'invite à lui transmettre ses éventuels justificatifs de prise en charge pour remboursement sur la période considérée, tend à établir que la société BRL était effectivement soumise à cette obligation ; que toutefois, alors même que par ce courrier l'intimée invitait le salarié à lui faire parvenir ses éventuels justificatifs pour remboursement sur cette période, Monsieur K... ne justifie en aucun cas du préjudice que cette situation lui aurait occasionné ; qu'il ne justifie ainsi ni de la souscription d'une mutuelle à titre personnel dans les neuf mois ayant suivi la rupture du contrat ni de frais qu'il aurait conservé indûment à sa charge ; qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la réclamation présentée de ce chef ; Alors que le défaut de respect, par l'employeur, de son obligation d'informer le salarié de son droit à la portabilité des garanties de couvertures complémentaires de santé et de prévoyance en cas de rupture du contrat de travail cause nécessairement à l'intéressé un préjudice qui doit être réparé ; qu'ayant constaté que l'avenant n° 3 à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, étendu par arrêté ministériel du 7 octobre 2009, instituait une obligation positive d'information à la charge de l'employeur, la Cour d'appel, pour débouter Monsieur K... de la demande de dommages et intérêts qu'il avait formée en raison du manquement de la société BRL au respect de cette obligation, a énoncé que, alors même que par le courrier en date du 13 juin 2014 l'intimée invitait le salarié à lui faire parvenir ses éventuels justificatifs pour remboursement sur la période de neuf mois ayant suivi la rupture du contrat, Monsieur K... ne justifiait en aucun cas du préjudice que cette situation lui aurait occasionné ; qu'en se prononçant en ce sens, la Cour d'appel a violé l'avenant n° 3 à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 étendu par arrêté ministériel du 7 octobre 2009 et l'article 1147 du Code civil, pris dans sa rédaction applicable.

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