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Cour de cassation, 03 juillet 1974. 71-80.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

71-80.005

Date de décision :

3 juillet 1974

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Texte intégral

VU LES ARTICLES 3 ET 21 DU DECRET N° 671210 DU 22 DECEMBRE 1967 ; ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ; ATTENDU QUE, LE 6 AVRIL 1971, LES CONSORTS Y... ET X..., Z... PAR UN AVOUE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, ONT DECLARE AU GREFFE DE LADITE COUR SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET QUE CETTE JURIDICTION STATUANT EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 351 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, A RENDU, LE 22 MARS 1971, DANS LE LITIGE LES OPPOSANT AU MINISTERE PUBLIC, ET RELATIF A UNE DEMANDE DE SORTIE D'UN ETABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE ; QU'AUCUNE DISPOSITION SPECIALE NE DISPENSANT LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION POUR LES POURVOIS CONCERNANT L'APPLICATION DUDIT ARTICLE, LE PRESENT POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N° 71-80005 FORME LE 6 AVRIL 1971 CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

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Cour de cassation 1974-07-03 | Jurisprudence Berlioz