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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-70.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.153

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Montrouge, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la société Diffusion arts et couleurs, dite D.A.C, société anonyme, dont le siège est ... (5ème), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montrouge, de Me Blondel, avocat de la société D.A.C., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés ; Attendu que la cour d'appel, qui s'est placée à la date de la décision de première instance, a souverainement retenu la méthode d'estimation qui lui est apparue la mieux appropriée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Montrouge à verser à la société Diffusion arts et couleurs, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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