Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00865 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEA2
[J] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/016972 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[M] [V] épouse [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/016967 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00588) suivant déclaration d'appel du 17 février 2023
APPELANTS :
[J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
[M] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
représentés par Maître Natacha BEAUVILAIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE, société anonyme d'HLM inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 458 204 963, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître BOCHE substituant Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2012, la SA HLM Domofrance a donné à bail à M. [J] [Y] et Mme [M] [V] épouse [Y] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Par acte d'huissier du 14 décembre 2021, la société Domofrance a délivré aux locataires un commandement de payer la somme de 3 984, 14 euros au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en 'uvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d'huissier du 24 mars 2022, la société Domofrance a assigné les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de bordeaux aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 janvier 2012 à la date du 15 février 2022, et ainsi ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et de les condamner solidairement au paiement de diverses sommes :
* une somme provisionnelle de 5 898, 18 euros au titre des loyers dues à la date du 15 février 2022,
* une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges et ce à compter du 15 février 2022 jusqu'à complète restitution des lieux.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence,
- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 15 février 2022 pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 8],
- condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société Domofrance la somme de 7 829, 71 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 20 juillet 2022 (échéance du mois de juin 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
- accordé aux époux [Y] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 150 euros chacune, suivies d'une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l'échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance,
- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu,
- ordonné, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail,
- dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais joué,
- dit, en revanche, qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
* la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
* si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail,
* qu'en ce cas, à défaut pour les époux [Y] d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
* qu'en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* qu'en ce cas sera due une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (987, 21 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et condamné in solidum les époux [Y] à son paiement à compter du mois de 1er juillet 2022, jusqu'à libération effective des lieux,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné solidairement les époux [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
- condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société Domofrance une indemnité de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Les époux [Y] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 février 2023.
Par conclusions déposées le 14 avril 2023, les époux [Y] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 28 février 2022 en ce qu'il a :
* condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société Domofrance la somme de 7 829, 71 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 20 juillet 2022 (échéance du mois de juin 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
* accordé aux époux [Y] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 150 euros chacune, suivies d'une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l'échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance,
* dit que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu,
* dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais joué,
* dit, en revanche, qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée avant la fin du paiement de la datte en principal et intérêts :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail,
- qu'en ce cas, à défaut pour les époux [Y] d'avoir libéré volontairement les lieux, qu'il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- qu'en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- qu'en ce cas sera due une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (987, 21 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et condamné in solidum les époux [Y] à son paiement à compter du mois de 1er juillet 2022, jusqu'à libération effective des lieux,
* condamné solidairement les époux [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
Statuant de nouveau, les époux [Y] sollicitent :
- dire l'appel formé par les époux [Y] recevable et bien fondé,
- débouter la société Domofrance de sa demande de voir fixer sa créance à la somme de 7 829, 71 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 20 juillet 2022 (échéance du mois de juin 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, compte tenu de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde en date du 16 août 2022 ordonnant l'effacement de la dette locative des époux [Y],
- débouter la société Domofrance de sa demande de paiement des loyers non versés par les époux [Y],
- débouter la société Domofrance de sa demande d'expulsion avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 31 janvier 2012,
- débouter la société Domofrance de sa demande de voir fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-3 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures d'exécution,
- dire, n'y avoir lieu à accorder aux époux [Y] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 150 euros chacune, suivies d'une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l'échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance,
- dire n'y avoir lieu à dire que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts dépens et autres frais s'il y a lieu,
- dire n'y avoir lieu à dire que le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation de bail sera réputée n'avoir jamais joué,
- dire n'y avoir lieu à accorder à dire, qu'à défaut de paiement de loyer courant d'une seule mensualité à l'échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
* la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
* si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail,
* qu'en ce cas, à défaut pour les époux [Y] d'avoir libéré volontairement les lieux, qu'il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
* qu'en ce cas sera due une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (987, 21 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et condamné in solidum les époux [Y] à son paiement à compter du 1er juillet 2022, jusqu'à libération effective des lieux,
- débouter la société Domofrance de sa demande de condamnation solidaire des époux [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
- dire que chacune des parties conservera la charge de leurs dépens,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
Par conclusions déposées le 12 mai 2023, la société Domofrance demande à la cour de :
- confirmer en tous points l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du 29 septembre 2022, sauf à actualiser la dette locative due par les époux [Y] à la société Domofrance,
Y faisant droit,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 15 février 2022, pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 8],
- condamner solidairement les époux [Y] à la société Domofrance la somme de 1026,35 euros actualisée au mois de mai 2023 (à parfaire) à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 10 mai 2023 (échéance du mois d'avril 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du 29 septembre 2022,
- accorder aux époux [Y] la faculté de se libérer de leur dette à raison de mensualités successives de 150 euros chacune jusqu'au paiement de l'intégralité du principal, des intérêts et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dès la signification de la décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l'échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance,
- dire que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu,
- ordonner, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du bail,
- dire en revanche qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
* la totalité de la somme restant due deviendra exigible,
* si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail,
* qu'en ce cas, à défaut pour les époux [Y] d'avoir libéré volontairement les lieux, qu'il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
* qu'en ce cas, le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 43-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* qu'en ce cas sera due une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charge (1 024, 28 euros euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à laquelle seront solidairement condamnés les époux [Y],
- condamner solidairement les époux [Y] au paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 juin 2023, par ordonnance et avis de fixation de l'affaire à bref délai avec clôture de la procédure à la date du 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause résolutoire et ses conséquences
Par application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : 'I. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.(...)'
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
En l'occurrence, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par un bail écrit en date du 31 janvier 2012, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer.
Par acte délivré le 14 décembre 2021, la société Domofrance a fait commandement aux époux [Y] de payer la somme de 3.984,14 euros et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée.
En l'espèce, le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n'a pas été acquittée dans le délai de deux mois susvisé, cet élément n'étant pas contesté par les appelants et résultant de l'examen des décomptes locatifs produits.
En tout état de cause, les époux [Y] ne contestent pas ne pas avoir apuré leur dette dans les deux mois du commandement de payer délivré par leur bailleresse, mais font valoir que la commission de surendettement a décidé de l'effacement total de leurs dettes, de sorte qu'ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'ils les a condamnés à payer des sommes effacées et leur a octroyé des délais de paiement.
Il résulte des pièces produites que les époux [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Gironde, celle-ci validant la recevabilité d'une telle demande le 12 mai 2022.
Le 16 août 2022, la commission de surendettement a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [Y] avec effacement de leurs dettes, dont la dette locative envers la société Domofrance.
L'article 118 de la loi Elan n°2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable au 1er mars 2019, même aux instances en cours, a modifié l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, notamment en ses paragraphes VI et VII relatifs à l'impact d'une procédure de surendettement sur la résiliation d'un bail et les délais de paiement qui s'imposent au juge, outre le livre VII du code de la consommation (L 714-1 et suivants du code de la consommation).
La décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers, en ce qu'elle interdit au débiteur de payer ses dettes autres qu'alimentaires nées antérieurement à cette décision, empêche le jeu de la clause résolutoire lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Par contre, si cette décision intervient postérieurement au délai de deux mois du commandement de payer resté infructueux, la clause résolutoire est acquise et doit produire ses effets. En effet, l'effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement n'est pas de nature à faire obstacle à l'effet d'une clause résolutoire déjà acquise.
En l'espèce, la décision de recevabilité de la commission de surendettement est intervenue le 12 mai 2022, donc au-delà du délai de deux mois suivant le commandement de payer, de sorte qu'il n'y a pas d'empêchement à constater le jeu de la clause résolutoire. C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 15 février 2022.
Sur les délais de paiement, le surendettement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu des dispositions de l'article 24 (V) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 de la même loi VI prévoit que, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions prévues à cet article.
En son VII, le même article dispose que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par application de l'article 24 (VIII) de la même loi, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Ces dispositions s'adressent toutefois uniquement aux locataires qui, au jour de l'audience où le juge a été saisi d'une demande de constatation de la résiliation du bail, ont repris le paiement du loyer et des charges.
En l'occurrence, force est de constater qu'en application de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 16 août 2022, les époux [Y] ont bénéficié d'un effacement de leur dette locative auprès de la SA Domofrance à hauteur de 8.062,08 euros, dans le cadre de la procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire décidée, à l'encontre de laquelle il n'est justifié d'aucun recours.
Les époux [Y] soutiennent avoir repris le paiement de leurs loyers.
La SA Domofrance justifie toutefois d'une dette persistante de loyers, postérieure à l'effacement de la dette locative, à hauteur de 1.026,35 euros, échéance d'avril 2023 incluse. Elle n'est toutefois pas opposée à l'octroi d'un nouveau délai de paiement aux locataires pour s'acquitter de leur dette.
Aussi, il convient de confirmer l'ordonnance, sauf à actualiser le montant de la dette locative, en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant un délai de trois ans, permettant aux époux [Y] de se libérer de leur dette à raison de 150 euros par mois.
Sur les dépens et demandes accessoires
En l'état de la confirmation de la décision entreprise, les appelants supporteront les dépens d'appel, ces derniers étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
En revanche, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf à actualiser la dette locative due par M. [J] [Y] et Mme [M] [V] épouse [Y] à la somme de 1.026,35 euros (échéance du mois d'avril 2023 incluse),
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum M. [J] [Y] et Mme [M] [V] épouse [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,