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Cour de cassation, 03 janvier 1995. 92-15.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.053

Date de décision :

3 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'études, de promotion et d'investissement (SEPI), société anonyme de droit libérien, dont le siège est à Monrovia, P.O Box 92 (Libéria), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société anonyme Someport Walon, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société d'études, de promotion et d'investissement (SEPI), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Someport Walon, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1991), que la Société d'études, de promotion et d'investissement (SEPI) est intervenue pour que la société Creusot-Loire investissement (société Creusot-Loire) confie des transports de matériel à destination et sur le territoire du Congo à la société Someport Walon (société Someport) ; que cette dernière société a, par lettre du 20 juillet 1983, confirmé à la SEPI qu'en contrepartie de son intervention elle lui verserait une commission de un million de francs représentant, sur le montant total du fret maritime et du transport local juqu'au site, estimé à douze millions de francs, un pourcentage de 8,33 %, payable en deux fois à échéances des 31 août et 30 novembre 1983 ; que le 26 juin 1984, la société Someport s'engageait à faire bénéficier la SEPI, au titre d'un avenant au premier contrat conclu avec la société Creusot-Loire, d'une nouvelle commission de 280 francs par tonne de matériel transporté estimé à environ 200 T/1 000 m3, soit pour l'ensemble de l'opération, une commission de 56 000 francs ; que n'ayant reçu en tout et pour tout que la somme de 750 000 francs, la SEPI a assigné en paiement d'une somme de 306 000 francs, la société Someport ; que celle-ci, invoquant le fait que le montant de ses prestations au profit de la société Creusot-Loire n'avait atteint, dans le cadre du contrat initial, qu'une valeur de 8 528 604 francs, a prétendu que la commission due à la SEPI n'était que de 8,33 % de ce montant et qu'elle n'était, dès lors, débitrice d'aucune somme ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SEPI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 306 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat et l'avenant passés entre les parties prévoyaient que la commission de 1 000 000 francs pour le contrat principal et de 56 000 francs pour l'avenant serait intégralement payée dans la mesure où la société Someport effectuerait la totalité des transports ; que cette condition s'est réalisée ; qu'en faisant cependant dépendre la rémunération pourtant définitivement établie de la SEPI, des relations contractuelles de la société Someport avec Creusot-Loire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que la SEPI faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Someport avait reconnu être débitrice des sommes prévues par les conventions et n'en avait jamais contesté le montant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent fondé sur la reconnaissance par Someport de sa qualité de créancière pour les sommes fixées aux contrats, la cour d'appel, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes des conventions que la rémunération de la SEPI était subordonnée à l'exécution du contrat liant la société Someport à la société Creusot-Loire ; Attendu, d'autre part, que n'ayant pas été saisie de conclusions précises sur ce point, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si, en réitérant son engagement d'exécuter ses obligations dès qu'elle aurait encaissé les sommes qui lui étaient dues, la société Someport avait reconnu de façon non équivoque que le montant des commissions qu'elle s'était engagée à verser à la SEPI était forfaitaire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la SEPI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 56 000 francs au titre de l'avenant du 26 juin 1984, alors, selon le pourvoi, qu'à supposer même que la rémunération de la SEPI ait pu dépendre des relations contractuelles de Someport et Creusot-Loire notamment quant aux quantités transportées, il appartenait à la cour d'appel de rechercher quelle était dans ces conditions la rémunération de la société SEPI en application de l'avenant du 26 juin 1984 ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche et en se bornant à fixer à 750 000 francs la rémunération de SEPI au titre du contrat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne ressort, ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la SEPI ait soutenu les prétentions contenues dans le moyen ; que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEPI, envers la société Someport Walon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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