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Cour de cassation, 13 mars 1991. 91-80.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.002

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Abdelaziz, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 30 novembre 1990 qui dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a rejeté sa demande de mise en liberté directe ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale et des dispositions de l'article 5 alinéa 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; d Attendu, d'une part, que Boumaza reproche à la chambre d'accusation de ne pas avoir tiré les conséquences du fait constaté par elle, à savoir le dépassement du délai d'un mois prévu par l'article 175 précité, entre l'ordonnance de soit-communiqué du 5 juillet et les réquisitions de renvoi du 26 octobre 1990 ; Attendu cependant que ce grief n'est pas fondé ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de saisir directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, l'article 148-4 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur attribue un droit qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser, pour faire juger, à l'occasion de ces procédures, des questions étrangères à leur unique objet ; Attendu, d'autre part, que Boumaza soutient que la chambre d'accusation, ayant constaté l'existence du délai de plus de trois mois écoulé entre l'ordonnance de soit-communiqué et les réquisitions de renvoi, aurait dû faire droit à sa demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire, pour respecter les dispositions de l'article 5 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges, après avoir exposé les faits et la chronologie de l'affaire, énoncent que "l'appréciation du délai raisonnable... est nécessairement indissociable du contexte d'ensemble... et fait essentiellement référence à un examen objectif des faits" et constatent que l'information, ouverte le 8 janvier 1990, et menée avec diligence par le juge d'instruction aboutit au renvoi devant la cour d'assises des mineurs du Rhône en dix mois ; qu'ils en concluent que "par suite ce délai peut être procéduralement considéré comme raisonnable eu égard à l'espèce" ; que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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