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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 94-43.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.885

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 juin 1994), qu'engagé par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (CMDP) de Malzeville, le 1er août 1968, M. X... en a été nommé directeur le 1er novembre 1968 ; qu'il a été licencié le 2 octobre 1990 avec un préavis de 3 mois non effectué mais qui lui a été payé, de même que l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était régulier au regard des dispositions de la convention collective des caisses mutuelles de dépôts et de prêts, alors, selon le moyen, que les articles 22, 24 et 25 de la convention collective des caisses mutuelles de dépôts et de prêts, prévoyant notamment qu'en cas de faute professionnelle, les sanctions disciplinaires, qui peuvent aller jusqu'à la révocation, seront appliquées après audition de l'intéressé (article 22), que toute insuffisance de travail de la part du directeur donne lieu à une observation du conseil d'administration (article 24), et que si celle-ci résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions, il sera orienté vers un travail qui répond mieux à ses capacités (article 25), doivent trouver application dès lors que le licenciement d'un agent est fondé sur ses insuffisances professionnelles et ne peuvent être écartés du seul fait que l'article 31 de la convention collective, dont les dispositions ne sont pas exclusives de celles précitées, traite des licenciements et renvoie à l'application des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 22, 24 et 25 de la convention collective des caisses mutuelles de dépôts et de prêts par refus d'application ; Mais attendu que M. X..., ayant fait l'objet d'un licenciement et non pas d'une révocation, prononcée à titre de sanction disciplinaire, mesure qui est encourue par le salarié en cas de manquement grave aux devoirs de sa fonction ou de condamnation à une peine infamante, la cour d'appel a énoncé exactement qu'il ne pouvait se prévaloir des règles particulières fixées par les articles 22 et suivants de la convention collective applicable dans l'hypothèse d'une révocation ; qu'ayant constaté que son licenciement avait été prononcé régulièrement, pour une cause réelle et sérieuse, autre qu'une insuffisance de travail, et sur le seul fondement des dispositions de l'article 31 de la même convention collective, elle a justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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