Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
DÉFAUT
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03930 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5IV
AFFAIRE :
[Y] [X] [W] [S]
[N] [G] [W] épouse [W] [S]
C/
BNP PARIBAS
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 22/00178
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [X] [W] [S]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (Pakistan)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [N] [G] [W] épouse [W] [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (Pakistan)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 210535
APPELANTS
****************
BNP PARIBAS
N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2200706
INTIMÉE
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 7]
Pris en la personne de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 7] venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 10], domicilié [Adresse 4])
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 17 Juillet 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BNP Paribas poursuit le recouvrement d'une créance résultant d'un prêt de 205 000 euros consenti à M. [W] [S] et Mme [W] épouse [W] [S] pour financer l'acquisition d'un pavillon sis à [Localité 8], en vertu d'un acte de prêt notarié du 16 septembre 2005, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, initiée par commandement du 11 juillet 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 le 10 août 2022, volume 2022 S numéro 169, dénoncé au Trésor Public, pris en la personne de M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7], en qualité de créancier inscrit.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire du 30 mai 2023, a :
rejeté la demande de délais de grâce ;
mentionné que le montant retenu pour la créance la société BNP Paribas s'élève à la somme de 131 265,63 euros en principal et intérêts selon décompte arrêté au 23 mai 2023, augmentée de 1 euro à titre de clause pénale ;
ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 juillet 2022 publié le 10 août 2022 volume 2022 S n° 169 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ;
dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 12 septembre 2023 à 14 heures (...) ;
[ fixé les modalités de la vente et les conditions préalables à la dite vente] ;
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix ;
dit que les dépens et les émoluments excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Le 19 juin 2023, M. [W] [S] et Mme [W] épouse [W] [S] ont interjeté appel du jugement.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 4 juillet 2023, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 8 novembre 2023, par acte du 18 juillet 2023, délivré à personne habilitée, et transmis au greffe par voie électronique le 27 juillet 2023, la société BNP Paribas, et par acte du 17 juillet 2023, délivré à l'étude, et transmis au greffe par voie électronique le 18 juillet 2023, le Trésor Public, pris en la personne de M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers ( SIP) de [Localité 7], venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 10], ce dernier en qualité de créancier inscrit.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [W] [S] et Mme [W] épouse [W] [S], appelants, demandent à la cour de :
les juger recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
infirmer la décision entreprise des chefs critiqués notamment en ce qu'elle a rejeté les délais de grâce et ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 11 juillet 2022, publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 2 le 10 août 2022, volume 2022 S n°169,
Statuant à nouveau
leur accorder des délais de grâce de nature à éteindre la créance de la société BNP Paribas,
les autoriser à rembourser les sommes dues au créancier poursuivant comme suit :
règlement immédiat de la somme de 44 000 euros,
règlement de la somme de 16 000 euros sous 10 jours,
règlement du solde en principal, intérêts et frais en 23 mensualités de 1 800 euros chacune et le solde à la 24ème mensualité,
juger n'y avoir lieu à ordonner la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 11 juillet 2022, publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 2 le 10 août 2022, volume 2022 S n°169,
statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Adani, SELARL Adani, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas, intimée, demande à la cour de :
déclarer les époux [W] [S] mal fondés en leur appel,
en conséquence, les débouter purement et simplement, de leurs conclusions, fins moyens et prétentions,
confirmer le jugement rendu le 30 mai 2023 par le juge de l'exécution de Pontoise (RG 22/00178) en toutes ses dispositions,
renvoyer les parties devant le juge de l'exécution de Pontoise afin que la procédure de saisie immobilière soit reprise en ses derniers errements,
condamner les époux [W] [S] en tous les dépens.
M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers ( SIP) de [Localité 7], qui n'a pas été touché à sa personne, n'a pas constitué avocat.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2023, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 7 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Pour rejeter la demande de délai de grâce formulée par les époux [W] [S], le premier juge a relevé qu'ils ne produisaient à l'appui qu'une seule pièce, à savoir une demande de virement de 40 000 euros sur le compte CARPA de leur avocat, et qu'ils ne justifiaient pas de l'origine de ces fonds, ni ne s'en expliquaient, alors que l'interrogation sur ce point était d'autant plus impérieuse que M. [W] [S] déclarait percevoir un salaire de 2 800 euros, sans en justifier, et qu'il n'était donné aucune indication s'agissant de la situation de Mme. Il a ajouté que M. et Mme [W] [S] ne versaient aux débats aucun élément sur leur situation financière, le mettant ainsi dans l'incapacité d'apprécier leur faculté de remboursement de leur dette, tant pour la provenance des acomptes promis que pour leur capacité de paiement des mensualités proposées.
Les appelants considèrent que c'est à tort que le premier juge a rejeté leur demande de délai de grâce, alors qu'ils sont en mesure, d'une part, de justifier de l'origine des fonds qu'ils proposent de régler immédiatement, et d'autre part, de démontrer que leurs facultés financières leur permettent de procéder à bonne date au paiement des mensualités qu'ils offrent de verser. Par ailleurs, ils estiment qu'ils justifient de leur situation patrimoniale.
La société BNP Paribas, si elle constate que les appelants produisent des justificatifs de l'origine des fonds qu'ils offrent de verser, fait valoir que le montant proposé ne représente qu'une fraction de la dette, fixée à la somme de 131 265,63 euros, arrêtée au 23 mai 2023, et ne couvre pas à lui seul le capital restant dû à la déchéance du terme. Par ailleurs, elle relève que la société NM Bâtiment, employeur des époux [W] [S], est une société à associé unique, constituée en septembre 2022, qui ne présente pas à première vue les caractéristiques d'une entreprise pouvant garantir à ses salariés une pérennité de l'emploi. Ainsi, elle considère qu'il subsiste un doute sur la capacité des débiteurs à faire face à leurs obligations. Par ailleurs, elle estime que les appelants ne mentionnent pas l'état réel de leurs dettes, et n'ont pas fourni spontanément les informations permettant d'appréhender leur situation professionnelle et l'état exact de leur patrimoine.
En vertu des articles R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, et 1343-5 du code civil, le juge de l'exécution peut après la délivrance d'un commandement, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Devant la cour, les appelants produisent, en sus d'un relevé d'opération qui justifie qu'une somme totale de 44 000 euros est disponible sur le compte CARPA de leur avocat, une attestation établie le 13 janvier 2023 par un notaire de [Localité 13], qui atteste que la SCI Initial, dont ils sont les seuls associés, a vendu le 13 janvier 2023, pour le prix de 200 000 euros, un bien immobilier sis à [Localité 9] ( 95), et un relevé de compte de la Banque Postale concernant M. [W] [S], qui porte mention, à la date du 16 janvier 2023, du crédit d'une somme de 64 112,06 euros, en provenance de ce notaire de [Localité 13], à la suite de cette vente, et de 4 virements de 4 000 euros opérés les 31 janvier 2023, 1er, 2 et 3 février 2023 à destination de la CARPA.
Ils produisent en outre :
un contrat de travail à durée indéterminée, établi par la société NM Bâtiment à M. [W] [S] le 1er janvier 2023, en qualité de 'chargé d'affaires', moyennant un salaire brut mensuel de 3 791,75 euros, outre une prime sur chiffre d'affaires, à hauteur de 4% brut, assortie d'un objectif de 800 000 euros par an,
les bulletins de salaire correspondants, des mois de janvier à octobre 2023,
un contrat de travail à durée indéterminée, établi par la société NM Bâtiment à Mme [W], le 8 juin 2023, en qualité d'assistante polyvalente, moyennant un salaire brut mensuel de 1 747,23 euros,
les bulletins de paie correspondants, des mois de juillet à octobre 2023.
Si l'origine des fonds dont les appelants proposent le versement immédiat est justifiée devant la cour, ce dont ne disconvient pas l'intimée, il reste que le montant en cause, 60 000 euros, ne couvre pas l'intégralité de la somme due, comme souligné par la société BNP Paribas.
L'octroi d'un délai de paiement à un débiteur visant à ce que, à l'issue du délai accordé, qui est de deux années maximum, la dette soit réglée dans son intégralité, il revient à M. et Mme [W] [S] de convaincre la cour qu'ils seront en mesure, à l'expiration de ce délai, de régler à la banque le solde de leur dette, dont le montant a été arrêté, au 23 mai 2023, à la somme de 131 265,63 euros, outre 1 euro au titre de la clause pénale, soit une somme à régler sur deux ans de l'ordre de 71 266 euros.
Or, M. et Mme [W] [S], qui offrent de verser 1 800 euros par mois pendant 23 mois, (soit 41 400 euros) n'expliquent pas à la cour comment ils comptent procéder au règlement de la dernière échéance, dont le montant avoisinera 30 000 euros, alors qu'ils font valoir, lorsque la société BNP Paribas fait mention de leurs diverses participations dans des sociétés, soit qu'elles sont sans activité, soit que le chiffre d'affaire est peu important, soit encore que le bien que détenait la SCI dont a fait état la banque a été vendu.
Par ailleurs, la cour ne peut que faire le constat que la société NM Bâtiment qui emploie l'un et l'autre des appelants est, à l'examen de ses statuts, qui ont été déposés le 29 septembre 2022, une société à associé unique, dont le capital a été fixé à 5 000 euros, qui est de création très récente, et qu'il n'est fourni la concernant aucun élément objectif permettant de considérer qu'elle présente des garanties sérieuses quant à la pérennité de son activité, et sa capacité à verser à M. et Mme [W] [S] les rémunérations auxquelles elle s'est engagée.
Dans ces conditions, et compte tenu également que, comme souligné par la banque, la dette est ancienne, de sorte que M. et Mme [W] [S] ont déjà bénéficié, de fait, d'un délai certain pour apurer leur dette, la demande de délai de grâce sera rejetée.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur ce point, et en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi, celle-ci n'étant contestée qu'en raison de la demande de délai de grâce.
Les dépens de la présente procédure d'appel doivent être mis à la charge de M. et Mme [W] [S].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, et dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement rendu le 30 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Y ajoutant,
Renvoie les parties à poursuivre la procédure de saisie immobilière, dans ses derniers errements, devant le juge de l'exécution de Pontoise qui sera au besoin saisi par le créancier poursuivant ;
Condamne M. [W] [S] et Mme [W] épouse [W] [S] aux dépens de l'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,