Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24-224
N° N° RG 24/00565 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLCO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Novembre 2024 à 11h24 par :
M. [M] [H]
né le 15 Octobre 1961 à [Localité 6] (22)
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5] de [Localité 6]
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [M] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat
En l'absence de représentant du préfet des COTES D'ARMOR, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 28 octobre 2024, après avoir frappé le 25 octobre 2024 M. [T] [W], son psychiatre, M. [M] [H] a été placé en garde à vue.
Dans ce cadre, le certificat médical du 28 octobre 2024 à 14h30 du Dr [X] [C], psychiatre libéral, a souligné que M. [H] avait frappé son psychiatre car il ne l'aurait pas aidé dans sa démarche judiciaire contre Pôle Emploi. Le médecin a établi la présence de nombreuses digressions dans le discours de M. [H]. Le patient aurait effectué plusieurs séjours en psychiatrie. Il présentait un délire de persécution parano'aque, ne prenait plus son traitement et présentait une dangerosité. Les troubles ne permettaient pas à M. [H] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [H] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par arrêté du 28 octobre 2024 à 15h45, le maire de [Localité 3] a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [H].
Par arrêté du 29 octobre 2024 à 17h16, le préfet des Côtes d'Armor a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [H].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 29 octobre 2024 à 11h43 par le Dr [O] [G] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 31 octobre 2024 à 10h07 par le Dr [J] [I] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 31 octobre 2024 à 15h22, le préfet des Côtes d'Armor a maintenu les soins psychiatriques de M. [H] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis médical du 04 novembre 2024 à 17h14, le Dr [O] [G] a décrit un patient calme, apaisé par les traitements, au discours moins désorganisé mais restant flou et délirant. Le délire était en secteur, de moindre intensité, axé sur le psychiatre. La critique de son passage à l'acte était partielle. Le médecin a considéré que M. [H] pouvait être présent à l'audience.
Par requête reçue au greffe le 04 novembre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète et rejeté la demande de mainlevée.
M. [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 07 novembre 2024 par lettre simple transmise par email par l'établissement de santé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 08 novembre 2024 à 11h24.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Le certificat de situation du 12/11/2024, le docteur [G] indique que le patient est calme, ne pose pas de problémes au sein du service , que cependant, son discours reste inchangé, qu'il continue de reprocher à sa victime d'être responsable de ses difficultés avec France Travail et de la mauvaise réputation dont il fait l'objet, publiée dans Ouest-France, que ce patient ne reconnait toujours pas la souffrance infligée à sa victime ni le caractère illégal de la violence
Le préfet des Côtes d'Armor a adressé le 14 novembre 2024 un mémoire reprenant le contenu du certificat de situation du docteur [G] et en déduisant que l'état de santé de ce patient n'est pas stabilisé, qu'une levée de l'hospitalisation complète compromettrait gravement la sécurité des personnes et que compte tenu de ces éléments, il demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complete en cours rendu nécessaire par l'état de santé de M. [H].
A l'audience du 14 novembre 2024, M.[H] a indiqué qu'il a été hospitalisé au cours de sa garde à vue et retournerait en garde à vue à sa sortie, qu'il lui est reproché de ne pas être sensible à la douleur du psychiatre auquel il reconnaît avoir donné deux gifles, qu'il a voulu le punir comme le faisaient autrefois les parents et les instituteurs, qu'il était mécontent de lui, voulait rétablir l'ordre et qu'il regrette.
Sur question il a répondu qu'à ce jour il n'y a pas de risque qu'il s'en prenne de nouveau au médecin. Il a évoqué la possibilité de lui écrire et de lui donner rendez vous dans un lieu approprié pour mettre les choses à plat.
Il a indiqué être d'accord pour la prise de son traitement et pour un éventuel programme de soins.
Son conseil a repris les moyens soulevés en première instance à savoir:
-le défaut de délégation de signature par le maire
-le défaut de motivation de l'arrêté du maire
précisant que contrairement à ce qu'a dit le premier juge c'est bien cet arrêté qui l'a privé de liberté et sur la base duquel l'entrée à l'hôpital s'est faite ainsi qu'il est indiqué dans le bulletin d'entrée
- le certificat des 72 h et celui dit de situation sont insuffisament motivés quant à la description des troubles qui entraineraient le risque de porter atteinte à la sureté des personnes, le dernier ne précisant d'ailleurs pas que l'hospitalisation complète est préconisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [H] a formé le 08 novembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 07 novembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'absence de délégation valable du maire de [Localité 3]:
L'article L3213-2 du Code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
Aux termes de l'article L. 3216-1 dudit Code, ' la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Selon l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales :' La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
(...)
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés
et selon l'article L. 2122-17 du même code : ' En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.
Cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu'en cas d'absence du maire, il appartient à l'adjoint suppléant de n'accomplir que les actes municipaux, dont l'édiction, au moment où elle s'impose normalement, serait empêché par l'absence du maire, quelle que soit la raison de son absence, la suppléance entraîne un transfert total des fonctions du maire qui ne peut pas les exercer lui-même parce qu'empêché, dans ce cas, une délégation est superfétatoire.
En application de l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales ' Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal.
Le conseil de M. [H] soulève que l'arrêté du maire ordonnant une mesure provisoire admission en soins psychiatriques en date du 28 octobre 2024 a été signé par [V] [R] en qualité de conseiller municipal délégué et ce sans qu'il ne soit fait état d'une délégation de signature à ce titre et que par conséquent, cet arrêté est irrégulier.
En effet et ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge l' arrêté Service AGJ-Année 2020-n°439 du maire de [Localité 3] en date du 15 octobre 2020 produit au dossier, donne délégation de fonction permanente du maire à M.[R] dans le domaine de l'autorisation du droit des sols.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté qu'il n'est aucunement justifié au dossier d'une délégation de signature à M. [R] concernant les hospitalisations en soins psychiatriques.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté:
Le conseil de M.[H] estime que la mention "l'individu présente un danger pour autrui vu son état psychique" figurant sur l'arrêté est insuffisante.
Si l'arrêté litigieux a visé le certificat médical initial lequel était parfaitement documenté, il a omis de s'en approprier les termes rendant de ce fait sa motivation insuffisante.
Toutefois comme l'a à juste titre rappelé le premier juge l'arrêté par lequel le maire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente.
De plus il convient d'observer que l'appelant n'offre pas d'établir le grief que ces irrégularités auraient entraîné, d'autant que M.[H] était sous le régime de la garde à vue donc déjà privé de sa liberté, avant son hospitalisation.
Le moyen pris en ses deux branches sera rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation du certificat des 72 h:
Le conseil de M.[H] soutient que le certificat des 72 h n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne décrit pas en quoi l'intéressé présente des troubles susceptibles de compromettre la sûreté des personnes.
En l'espèce, le certificat médical des 72 h du Dr [J] [I] mentionne "qu'on observe chez cette personne une psychorigidité avec hyper-rationalisation morbide qui lui permet de justifier son passage à l'acte, prémédité et organisé, ce jour il peut exprimer des regrets uniquement vis à vis des conséquences personnelles secondaires à ce passage à l'acte ...il est jugé nécessaire, proportionné et adapté de devoir poursuivre la mesure de soins sous contrainte pour poursuivre l'évaluation du niveau de dangerosité et pour évaluer les capacités de cette personne à pouvoir contrôler ses actes et son consentement..."
Or la lecture de ce certificat permet de constater que le patient souffre d'une psychorigidité avec hyper-rationalisation morbide, que sa dangerosité est encore présente et qu'il convient d'en évaluer le niveau au regard de la capacité de contrôle de ses actes de M.[H], ce qui permet d'en déduire que le risque de passage à l'acte sur autrui est toujours présent.
En conséquence ainsi que l'a parfaitement motivé le premier juge si dans la première partie du certificat le Dr [I] a écarté certaines pathologies et troubles (processus démentiel, confusion mentale, désorganisation, dissociation ou délire polymorphe en réseau, exaltation ,euphorie, mégalomanie et délire de grandeur) , dans la seconde partie ci-dessus rappelée il a caractérisé les éléments de santé mentale compromettant la sureté des personnes et la nécessité de soins.
Ce moyen ne sera pas retenu.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
Le conseil de M.[H] soutient que le certificat produit en cause d'appel, dit de situation n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne décrit pas en quoi l'intéressé présente encore des troubles susceptibles de compromettre la sûreté des personnes.
Le certificat de situation du Dr [O] [G] du 12 novembre 2024 précise "Patient calme, ne pose pas de problèmes au sein du service. Cependant, son discours reste inchangé : il continue de reprocher à sa victime d'être responsable de ses difficultés avec Pôle Emploi et de la mauvaise réputation dont il fait l'objet publiée dans Ouest~France.
Il en ressort que ce discours inchangé démontre que la psychorigidité avec hyper-rationalisation morbide mentionnée dans le certificat des 72 h et illustrée par les propos de l'intéressé rappelés dans l'avis en vue de la saisine du juge, est toujours présente, ce qui constitue une motivation suffisante sans qu'il soit nécessiare de reprendre ce qui a été précédement énoncé.
Par ailleurs il se déduit du constat de l'absence de changement de discours depuis le précédent certificat du 4 novembre 2024 et du fait que le médecin a bien mentionné qu'il s'agissait d'un patient admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat que le régime des soins contraints est toujours préconisé par ce médecin.
De plus les propos de M.[H] à l'audience sont en totale concordance avec les certificats et avis précités notamment celui du 4 novembre en vue de la saisine du juge et celui du 12 novembre qui précise que son discours est inchangé puisque si M.[H] affirme qu'il n'y aura pas d'autre passage à l'acte, il considère qu'il a infligé une simple punition corporelle à sa victime, laquelle l'aurait méritée et envisage de lui écrire mais aussi de le revoir pour dit-il mettre les choses à plat.
S'il existe une amélioration de son état de santé depuis son hospitalisation, les médecins soulignent y compris le Dr [G] dans le certificat de situation actualisant celle-ci que l'état de santé de M.[H] n'est pas stabilisé, qu'ainsi sa prise de conscience est insuffisante ce qui entraîne une dangerosité susceptible de compromettre la sûreté des personnes avec lesquelles il aurait un contentieux.
Le juge n'a pas à se substituer à l'avis médical et la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [M] [H] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [H] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 18 Novembre 2024 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [H] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier