Tribunal Administratif de Paris, 15 octobre 2024. 2423139
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423139
Date de décision :
15 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2024 et 10 septembre 2024, M. A B, gérant de la SCI 2A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la proposition de rectification du 6 décembre 2022, relative à des cotisations supplémentaires d'impôts sur les revenus et prélèvements sociaux, dont il a fait l'objet au titre des années 2019 et 2020.
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu la proposition de rectification contestée, laquelle a donné lieu à une mise en demeure de payer en date du 6 juillet 2023 et à une saisie administrative à tiers détenteur en date du 2 novembre 2023 ;
- cette proposition de rectification est contestable dans ses motifs et sa situation nécessite un examen approfondi et impartial.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ".
3. La proposition de rectification du 6 décembre 2022 adressée à M. B, gérant de la SCI 2A, n'est pas un acte détachable de la procédure d'imposition, et ne constitue pas une décision faisant grief. Ainsi, si le requérant soutient que celle-ci ne lui aurait pas été notifiée, les conclusions de sa requête, qui tendent à son annulation, sont manifestement irrecevables. En tout état de cause, à supposer que M. B puisse être regardé comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts et des prélèvements sociaux, en droit et pénalité, auxquels il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, il ne justifie pas avoir adressé à l'administration fiscale une réclamation au sens des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 octobre 2024.
Le président de la 1ère section
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique