Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/10/2024
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N° de MINUTE : 24/315
N° RG 23/03238 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U74L
Jugement (N° 22/01200) rendu le 06 Juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Vincent Demory, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉES
SA Axa France Iard
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 septembre 2023
DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024
****
Le 3 août 2018, M. [C] [Y], qui circulait en motocross, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [P] [T], assuré auprès de la société Axa France.
Il a présenté une plaie pectorale superficielle, une fracture médio-diaphysaire du fémur droit, une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras droit et une fracture luxation trans scapho lunaire..
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, saisi par M. [Y], a fait droit à sa demande de mesure d'expertise médicale qu'il a confiée au docteur [E] [X].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 novembre 2021.
Par acte d'huissier des 28 juillet et 1er août 2022, M. [Y] a fait assigner la société Axa France et la Cpam du Hainaut devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir liquider son préjudice.
Par jugement rendu le 6 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
dit que les fautes commises par M. [C] [Y] excluent son droit à indemnisation
débouté M. [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes
condamné M. [C] [Y] et la société Axa France Iard aux dépens à concurrence de moitié chacun
rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [Y] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 janvier 2024, M. [Y] demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 2015, de :
infirmer le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
déclarer recevable et bien fondée son action directe à l'encontre de la société Axa France Iard par suite de l'accident survenu le 3 mai 2018 impliquant le véhicule de M. [B] [T], sinistre entrant dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985
par suite à titre principal :
dire qu'il n'a commis aucune faute excluant son droit à indemnisation
fixer son préjudice corporel à la somme de 755 584,54 euros décomposée comme suit :
frais divers : 6 282,49 euros
perte de gains professionnels actuels : 48 482 euros
incidence professionnelle : 159 840 euros
perte de gains professionnels futurs :401 788,80 euros
déficit fonctionnel temporaire : 9 856,25 euros
souffrances endurées : 35 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
déficit fonctionnel permanent :72 335 euros
préjudice esthétique permanent : 9 000 euros
préjudice d'agrément : 8 000 euros
déclarer la décision à intervenir opposable à la Cpam du Hainaut
fixer la créance de la Cpam du Hainaut à la somme de 99 205,78 euros
en conséquence,
condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 656 378,76 euros en réparation du dommage subi lors de l'accident de la circulation du 3 mai 2018
condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d'appel
condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise
à titre subsidiaire :
dire qu'il a commis une faute limitant son droit à indemnisation à hauteur de 50 %
fixer le préjudice corporel à la somme de 755 584,54 euros décomposée comme suit :
frais divers : 6 282,49 euros
perte de gains professionnels actuels : 48 482 euros
incidence professionnelle : 159 840 euros
perte de gains professionnels futurs :401 788,80 euros
déficit fonctionnel temporaire : 9 856,25 euros
souffrances endurées : 35 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
déficit fonctionnel permanent :72 335 euros
préjudice esthétique permanent : 9 000 euros
préjudice d'agrément : 8 000 euros
fixer la créance de la Cpam du Hainaut à la somme de 99 205,78 euros
en conséquence,
condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 328 189,39 euros en réparation du dommage subi lors de l'accident de la circulation du 3 mai 2018
condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d'appel
condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise
A l'appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que :
l'accident ne se serait pas réalisé sans l'intervention de M. [T] qui a décidé de faire demi-tour de manière tardive et imprévisible et alors qu'il n'est pas démontré qu'il ait actionné son avertisseur lumineux et que les circonstances de l'accident établissent qu'il n'a pas regardé son rétroviseur avant de tourner. En outre, le véhicule de [T] se trouvait sur le trottoir devant un panneau d'interdiction de stationner
le procès-verbal de synthèse de l'enquête dressé le 8 septembre 2018 ne constitue ni la transcription de la réalité des faits ni un descriptif objectif de ceux-ci
la preuve de ce qu'il circulait sur la roue arrière au moment de l'accident n'est pas rapportée par les témoignages et ne peut par ailleurs résulter de l'expertise unilatérale de l'assureur qui ne lui est pas opposable ajoutant qu'elle n'est ni complète ni objective puisqu'elle s'appuie sur des photographies médiocres et un procès-verbal de synthèse qui repose sur des témoignages critiquables
la preuve de sa vitesse excessive n'est pas davantage rapportée
le caractère non homologué de sa moto ne constitue pas une faute en lien direct avec le préjudice ajoutant qu'il n'est requis aucun permis pour ce type de véhicule
dès lors, les seules fautes prouvées à son encontre ne permettent pas d'exclure totalement son droit à indemnisation.
Aux termes de ses conclusions notifiées le26 février 2024, la société Axa France Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les fautes de M. [Y] par leur gravité excluaient son droit à indemnisation
- en conséquence, rejeter l'appel
Très subsidiairement :
- réformer partiellement le jugement et juger que les fautes de l'appelant réduisent de 90 % son droit à indemnisation
- déclarer dans cette limite satisfactoires ses évaluations des chefs de demande
- le débouter pour le surplus
- le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner par réformation aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Axa fait valoir que :
les fautes de M. [Y] sont caractérisées :
il utilisait un véhicule non homologué et interdit à la circulation
il n'était pas assuré
il pratiquait le wheeling (rodéo urbain), infraction prévue par l'article R.413 du code de la route
l'analyse par M. [Y] du comportement de l'autre conducteur est inopérante
compte tenu de leur ampleur, ces fautes sont exclusives de tout droit à indemnisation et subsidiairement justifient une réduction du droit à indemnisation de M. [Y] de 90%
La CPAM du Hainaut, régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'étendue du droit à indemnisation de M. [Y]
L'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule. La seule cause d'exonération admise est donc la faute de la victime.
L'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose ainsi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Toute faute quelconque d'une victime elle-même conductrice ayant eu un rôle causal dans la survenance du dommage peut lui être opposée non seulement pour réduire son droit à indemnisation, mais également, selon l'appréciation de la force causale de sa faute, pour la priver totalement de ce droit, quand bien même sa faute ne revêtirait pas les caractères de la force majeure et ce indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur.
En effet, le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement, abstraction faite du comportement de l'autre ou des autres conducteurs, et qu'en conséquence il est inopérant pour M. [Y] de faire référence au comportement de M. [T] alors que seul son propre comportement doit être examiné.
La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut, soit en l'espèce à la société Axa.
Sur ce,
Il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux et constatations que le 3 mai 2018 vers 17h35, M. [Y] circulait sur une motocross route d'[Localité 7] à [Localité 8], portion de route réglementée à 50 km/h, lorsqu'il est venu percuter la portière avant gauche du véhicule BMW conduit par M. [T].
Le véhicule BMW présentait une portière avant gauche enfoncée et la vitre avant gauche brisée.
M. [Y] ne conteste pas que son véhicule n'était ni homologué, ni assuré et qu'il n'était pas détenteur d'un permis de conduire de catégorie A étant précisé que son permis B avait été invalidé. Il précise qu'il n'a pu effectuer une man'uvre d'évitement ni freiner ce qui correspond aux constatations des services de police qui n'ont constaté aucune trace de freinage sur la chaussée.
Toutefois, le comportement de M. [Y] avant l'accident est confirmé par plusieurs témoins. En effet, M. [H] [M] [W] et son épouse, passagère, indiquent que le conducteur de la moto qu'il suivait, ne respectait pas les distances de sécurité et s'était mis à faire « du une roue » pendant une dizaine de mètres lorsque la collision s'est produite précisant que le choc a été violent, l'auteur étant sur une roue et en pleine accélération. Mme [U] [V], riveraine, qui a par ailleurs remis aux enquêteurs des photographies de la scène finale de l'accident, a également indiqué qu'elle avait vu la motocross circuler dans le sens [Localité 9]-[Localité 8] à vive allure sur la roue arrière juste avant le choc.
Sur indication d'un témoin, les enquêteurs ont appréhendé la motocross, qui avait été dissimulée par des amis de la victime, et constaté que la tête de fourche était cassée.
Il ressort de la note technique d'accidentologie du 23 septembre 2022 de la société Erget, mandatée par la société Axa, reposant et corroborant les procès-verbaux de police et les clichés photographiques annexés, que la motocross n'a pu être examinée dans la mesure où elle a été volée après son entreposage dans un local de la mairie. Néanmoins, l'analyse par l'expert des photographies de l'expertise matérielle du véhicule BMW ont permis de révéler que l'impact était particulièrement profond à mi-hauteur de la porte côté conducteur soit à environ 90 cm du sol ainsi que la présence de griffures et de traces descendantes de gomme de pneumatique sur la portière, ces constatations étant compatibles avec un choc provenant de la roue levée de la motocross.
En outre, la rupture de la tête de fourche, telle que constatée par les services enquêteurs est, selon l'expert, typique d'une collision frontale d'assez forte intensité.
Enfin, si la vitesse de la motocross n'a pu être déterminée avec précision par l'expert en l'absence de photographies des dommages sur ce véhicule, elle a été estimée, au moyen de crash-tests, à 60-70 km/h compte tenu de l'étendue des dommages causés aux deux véhicules.
L'expert, après avoir rappelé que l'accident s'est produit sur un axe majeur de la commune de [Localité 8], constitué d'une large chaussée en ligne droite, en plein jour et alors que la chaussée était sèche, a ainsi conclu qu'en circulant sur sa roue arrière, la visibilité vers l'avant a été obstruée et le contrôle directionnel de la moto ainsi que de son freinage a été perdu de sorte que M. [Y] n'a pu réagir face à la man'uvre de demi-tour opéré à basse vitesse par l'autre conducteur.
La cour rappelle que la faute de conduite reprochée à M. [Y] doit s'apprécier indépendamment du comportement du conducteur de la BMW de sorte qu'elle n'a pas à rechercher si, comme le prétend la victime, ce dernier avait effectué une man'uvre hasardeuse.
Il est ainsi établi par les déclarations des témoins ainsi que le rapport d'expertise en accidentologie qu'avant la collision, M. [Y] roulait à moto sur la roue arrière.
Or, en vertu de l'article R.412-6 du code de la route, tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les man'uvres qui lui incombent.
Le comportement de M. [Y], qui circulait, sur un axe majeur et en plein jour, sur la roue arrière en élevant le guidon au niveau de son visage ce qui a nécessairement obéré son champ de vision et sa visibilité sur la circulation des autres usagers et alors que ce positionnement ne lui a pas permis d'exécuter une man'uvre d'évitement du véhicule qui opérait un changement de direction, est constitutif d'une faute sans laquelle l'accident ne se serait pas produit.
En effet, par ce comportement, M. [Y] a contribué à la réalisation de son propre dommage, dès lors qu'il est avéré que circulant de façon dangereuse, en pleine vitesse sur la roue arrière de sa motocross, il s'est retrouvé dans l'incapacité, faute de visibilité, de s'arrêter devant un obstacle prévisible devant lui, perdant ainsi totalement le contrôle de son véhicule.
Un tel comportement est constitutif d'une faute, en lien direct avec le préjudice, d'une gravité telle qu'elle est de nature à exclure tout droit à indemnisation de M. [Y].
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part, à confirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens
et, d'autre part, à condamner M. [Y], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [C] [Y] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [C] [Y] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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