Cour de cassation, 19 novembre 1997. 94-43.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.051
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Belin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Stéphane X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Belin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1990, en qualité de magasinier OPI, par la société Belin, a été licencié le 8 octobre 1992 avec mise à pied conservatoire à compter du 5 octobre 1992, pour faute grave consistant en une fausse déclaration, le 21 septembre 1992, d'accident du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1994) d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur a l'obligation de déclarer dans les 24 heures tout accident survenu au temps et au lieu de travail sans pouvoir apprécier le caractère professionnel de l'accident dans sa déclaration, de sorte qu'en se fondant sur l'absence de réserve de l'employeur au stade de la déclaration pour écarter la mauvaise foi du salarié, l'arrêt a violé l'article R. 441-3 du Code général de la sécurité sociale;
d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait estimer que le salarié ne connaissait pas avec certitude la cause de son mal et qu'il existait un doute, en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir, pièces à l'appui, que M. X... ne pouvait ignorer la cause déterminante de son mal puisqu'il avait lui-même déclaré à différents témoins que sa douleur au pouce droit résultait d'un accident de rugby survenu la veille, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
enfin, et en tout état de cause, qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur la cause de la lésion subie par M. X..., dès lors que celui-ci en avait lui-même aussitôt reconnu l'origine, à savoir un accident de rugby survenu la veille, de sorte qu'en estimant que M. X... avait pu se tromper sur la cause exacte de son mal et qu'à tout le moins il existait un doute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la mauvaise foi du salarié n'était pas établie;
qu'elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que les faits retenus à la charge du salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle détient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Belin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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