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Cour d'appel, 16 mai 2013. 12/15693

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/15693

Date de décision :

16 mai 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2013 N°2013/234 Rôle N° 12/15693 Société FRAHUIL C/ S.A. BANCO ARABE ESPANOL [M] [N] Grosse délivrée le : à :CHERFILS BADIE COHEN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 01 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F2874. APPELANTE Société FRAHUIL, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués et plaidant par Me Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES S.A. BANCO ARABE ESPANOL, prise en la personne de son représentant légal dont le siège est sis [Adresse 3] - ESPAGNE représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués et plaidant par Me Philippe PIETTE, avocat au barreau de MARSEILLE de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître [M] [N], en sa qualité de liquidateur de la STE FRAHUIL demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte BERTI, Président suppléant et Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, chargés du rapport. Madame Brigitte BERTI, Président suppléant, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte BERTI, Président suppléant Madame Catherine DURAND, Conseiller Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013. Rédigé par Madame Brigitte BERTI, Président suppléant, Signé par Madame Brigitte BERTI, Président suppléant et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte du 28 septembre 1995, la société BANCO ARABE ESPANOL a consenti à la société espagnole FRINT ESPANA un crédit en compte courant d'un montant de 2.000.000.000 de pesetas et une ligne d'émission d'avals pour le même montant, engagements renouvelés le 7 novembre 1996. Le 30 septembre 1997, les engagements ont été prorogés jusqu'au 28 septembre 1998. A la suite de la défaillance de la société FRINT ESPANA, le solde de la créance de la société BANCO ARABE ESPANOL a été déterminé par acte notarié du 2 février 1999. Le 30 janvier 1998, la société BANCO ARABO ESPANOL a consenti à la société FRINT ESPANA un nouveau prêt de 267.122.495 de pesetas, reconduit le 1er avril 1998 et le 4 août 1998. Selon la société BANCO ARABE ESPANOL ces crédits étaient assortis d'actes de caution solidaire de la société FRAHUIL, contestés par cette dernière. La société FRAHUIL a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE le 7 juin 1999 puis d'une liquidation judiciaire le 6 octobre 1999. La société BANCO ARABE ESPANOL a déclaré le 18 août 1999 sa créance d'un montant de 29.611.702,29 €. Par ordonnance du 16 octobre 2002, le juge-commissaire a admis cette créance pour son montant déclaré. Cette décision a été confirmée par arrêt du 29 juin 2004 rendu par cette cour. Cet arrêt a été cassé par la cour de cassation le 7 février 2006. Par arrêt du 30 juin 2009, la cour d'appel de MONTPELLIER, désignée comme cour de renvoi a : - constaté que la contestation soulevée par la société FRAHUIL ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et a renvoyé les parties à saisir le juge compétent. Par acte d'huissier du 5 août 2009, la société BANCO ARABE ESPANOL a donc fait assigner la société FRAHUIL ainsi que Maître [N] ès qualités devant le tribunal de commerce de MARSEILLE à l'effet de voir fixer sa créance au passif de la S.A. FRAHUIL à hauteur de 29.611.702,29 € et de se voir allouer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 1er juin 2010, le tribunal a : - fixé la créance de la banque au passif de la société FRAHUIL à hauteur de 29.611.702,29 € - Condamné la société FRAHUIL au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Par déclaration du 22 juin 2010, la société FRAHUIL a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions signifiées le 25 février 2013 par la société FRAHUIL. Vu les conclusions signifiées le 25 octobre 2012 par Monsieur [M] [N] ès qualités. Vu les conclusions signifiées le 15 novembre 2012 par la société BANCO ARABE ESPANOL. Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2013. En cours de délibéré, au regard de la demande de la société BANCO ARABE ESPANOL de voir fixer sa créance, telle qu'alléguée, au passif de la société FRAHUIL, la cour a relevé d'office la question relative au caractère exclusif du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, juge de la vérification des créances, de fixer la créance au passif et a invité les parties à lui adresser leurs observations respectives en cours de délibéré. Vu la note de la société BANCO ARABE ESPANOL du 6 mai 2013. Vu la note de la société FRAHUIL du 7 mai 2013. MOTIFS DE LA DECISION La société FRAHUIL expose qu'elle était spécialisée dans le négoce international d'huiles d'olives ; que son principal fournisseur était la société FRINT ESPANA, société espagnole ; Elle soutient qu'il n'existait aucun lien juridique ni capitalistique entre elle-même et ladite société ; Elle fait valoir que la procédure pénale initiée en Espagne a écarté tout agissement de ses dirigeants concernant la direction de fait de la société FRINT ESPANA et l'organisation de l'insolvabilité de celle-ci ; Elle souligne qu'elle souhaitait évidemment voir la société FRINT ESPANA continuer à lui livrer les meilleurs huiles d'olive que l'on pouvait trouver sur le marché ; Elle ajoute que les actes de prêts consentis par la société BANCO ARABE ESPANOL contenaient des nantissements au profit de la banque sur des quantités importantes d'huiles ; C'est dans ce contexte, précise-t-elle, qu'elle a adressé à la société BANCO ARABE ESPANOL quatre lettres les 7 novembre 1996, 26 septembre 1997, 29 janvier et 4 août 1998, indépendamment des actes de prêts souscrits entre celle-ci et la société FRINT ESPANA, afin d'en garantir le remboursement, étant précisé « Dans le cadre d'exécution totale ou partielle de la présente garantie FRAHUIL se subrogera dans la part du crédit payée par celle-ci et dans la garantie nantie d'huiles d'olive couvrant ledit crédit » ; Selon la société FRAHUIL, il s'agit de lettres de confort et non d'actes de cautionnement ; En tout état de cause, elle estime que lesdits courriers lui sont inopposables en l'absence d'autorisation de son conseil d'administration ; A cet égard, pas plus devant les premiers juges qu'en cause d'appel, la société FRAHUIL ne communique les procès-verbaux de ses conseils d'administration pour la période concernée et ce, malgré deux sommations délivrées les 13 mars et 28 avril 2002 ; Dès lors, et à défaut de produire à tout le moins le registre des délibérations du conseil d'administration, la preuve de l'absence d'autorisation n'est pas rapportée ; Les courriers susvisés sont donc opposables à la société FRAHUIL ; La société BANCO ARABE ESPANOL produit aux débats le courrier que lui a adressé la société FRAHUIL le 28 octobre1995 aux termes duquel celle-ci précise : « Par la présente nous nous engageons envers vous, avec les termes cités ci-après, en ce qui concerne les crédits stipulés antérieurement à ne pas modifier le pourcentage de participation actuel au capital de la société FRINT ESPANA pendant la durée de votre créance envers celle-ci, sauf accord de votre part, à effectuer un contrôle strict des opérations administratives, financières et commerciales de FRINT ESPANA et tout particulièrement pour le remboursement de vos crédits, à entreprendre sans délai, toutes démarches requises afin que vous obteniez toutes les garanties nécessaires pour le remboursement de votre crédit envers FRINT ESPANA, au cas où ladite société ne remplisse pas ses obligations de paiement à l'échéance. » ; Ce courrier démontre suffisamment l'existence de liens capitalistiques et juridiques entre la société FRAHUIL et la société FRINT ESPANA ; Par ailleurs, chacune des quatre lettres susvisées contient expressément l'engagement de la société FRAHUIL de payer la dette de la société FRINT ESPANA à laquelle elle s'applique ; Dès lors, les lettres en cause constituent, en réalité, des actes de cautionnement et doivent ainsi s'analyser ; En application des dispositions de l'article 2014 du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; En l'espèce, chacun des différents actes de prêt conclus entre la société BANCO ARABE ESPANOL et la société FRINT ESPANA stipule un nantissement au profit de la banque sur des quantités importantes d'huile ainsi que la constitution de séquestres pour la bonne exécution desdits nantissements ; Force est de relever que la banque ne justifie d'aucune manière avoir mis en 'uvre les garanties dont elle disposait alors qu'elle a accordé à la société FRINT ESPANA de nombreux reports d'échéances ainsi que de nouveaux prêts sans que les prêts précédents n'aient été soldés ; Et, la société BANCO ARABE ESPANOL ne s'explique nullement ni sur la perte éventuelle desdites sûretés ni sur le caractère, ou non, inopérant de ces garanties ; Dès lors, en application des dispositions légales susvisées, la société FRAHUIL, privée du bénéfice de la subrogation du fait exclusif de la société BANCO ARABE ESPANOL en raison de l'abstention de celle-ci d'exercer le droit dont elle bénéficiait, est déchargée de son obligation de caution ; Doit en découler le débouté de la société BANCO ARABE ESPANOL et l'infirmation du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, - Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, - Déclare opposables à la société FRAHUIL les lettres invoquées par la société BANCO ARABE ESPANOL, - Déboute la société BANCO ARABE ESPANOL de l'ensemble de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société BANCO ARABE ESPANOL aux entiers dépens. - Dit qu'il sera fait application au profit de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président

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