Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nazan X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 1re chambre), au profit :
1 / de M. Y..., domicilié ..., mandataire liquidateur de la société Joytex, société à responsabilité limitée,
2 / du CGEA Ile-de-France Ouest (75, 78, 92), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 2 juin 1997, sur une demande dont l'un des chefs, tendant à la remise d'une lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ; que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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