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Cour administrative d'appel de Paris, 28 avril 2023. 23PA01442

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA01442

Date de décision :

28 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2208335 du 8 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B, représenté par Me Mestre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du préfet a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 c) et e) de l'accord franco-algérien ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 6 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 14 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sa situation au regard du pouvoir discrétionnaire dont il dispose ainsi qu'au regard des stipulations des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien, lui a refusé la délivrance de ce certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, enfin a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. Le jugement attaqué est suffisamment motivé. 4. En l'espèce, M. B ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation de travail prévu par les stipulations de l'article 7 c) ou 7 e) de l'accord franco-algérien. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de ces articles ne peut être qu'écarté. 5. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il est arrivé en France en novembre 2017, qu'il y réside depuis de façon habituelle et continue et qu'il travaille depuis mai 2019 pour le même employeur. Toutefois, ces seules circonstances, alors qu'au demeurant le requérant ne produit de bulletins de paye que jusqu'à février 2022, ne sauraient caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel. Dès lors, en ne prenant pas, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Ainsi qu'il a été dit, M. B, célibataire et sans enfant à charge, se borne à faire valoir qu'il est arrivé en France en novembre 2017 et y réside depuis de façon habituelle et continue. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a quitté son pays d'origine à l'âge de 20 ans selon ses propres déclarations, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 avril 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA0144

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