Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-16.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.085
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme A...
Y... née X..., demeurant à Acomat, Pointe Noire (Guadeloupe),
2°/ M. Germain Y..., demeurant à Acomat, Pointe Noire (Guadeloupe),
3°/ M. Eugène Y..., demeurant à comat, Pointe Noire (Guadeloupe),
4°/ M. Maximilien X..., demeurant à Acomat, Pointe Noire (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Firmine B... née Jean-Jacques, demeurant 28, rue du Parc des Coutillières à Pantin (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation ci-annexé ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., de Me Ricard, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer l'expulsion des consorts Z... du terrain qu'ils occupent, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 février 1989) se borne à énoncer qu'il est établi que Mme B... est devenue propriétaire indivise de cette parcelle aux droits de son père décédé ;
Qu'en statuant par cette simple affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme B..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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