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Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-17.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.269

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 devenu l'article L. 313-2 du code de la consommation et l'article L.110-4 du code de commerce ; Attendu que suivant acte authentique du 29 novembre 1984 la Société générale (la banque) a consenti à M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) un prêt de 516 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'après avoir reçu un commandement aux fins de saisie immobilière, les emprunteurs ont assigné la banque, par acte du 7 août 2003, en demandant notamment l'annulation de la stipulation d'intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global (TEG) ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable l'arrêt attaqué retient que l'action en nullité de la clause de stipulation d'intérêts sanctionnant la méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-2 du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions des emprunteurs, à quelle date l'erreur alléguée affectant le TEG mentionné à l'acte de prêt, dont elle n'avait pas relevé que les énonciations faisaient par elles-mêmes apparaître cette erreur, leur avait été révélée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. X... et de Mme Y... en déchéance des intérêts, l'arrêt rendu le 4 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... et de la Société générale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

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