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Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-18.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.798

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Produit ravalement bâtiment PRB, dont le siège est à la Mothe Achard par Neuil-Le-Dolent (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (4è chambre), au profit de la commune de Cormeilles-en-Vexin, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, M. X..., domicilié en cette qualité à la mairie, rue Jean-Jaurès à Cormeilles-en-Vexin (Seine-St-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société PRB, de Me Parmentier, avocat de la commune de Cormeilles-en-Vexin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que la société Produit ravalement bâtiment avait livré un produit impropre à l'usage auquel il était destiné, que le cahier des charges d'emploi du produit, accompagnant la livraison et constituant un document contractuel, prévoyait l'utilisation de cet enduit sur un support de blocs de béton cellulaire, alors que les deux matériaux étaient incompatibles et que cette incompatibilité avait contribué à réaliser l'entier dommage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Produit ravalement bâtiment PRB, envers la commune de Cormeilles-en-Vexin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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