Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 07 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/12728 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZJS
AFFAIRE : M. [O] [V] (Me Joël BATAILLE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
né le 09 Février 2005 à [Localité 4] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne, domicilié au [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C48095/2022/000094 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Mende)
représenté par Maître Joël BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [V] est né le 9 février 2005 à [Localité 4] (Ghana).
Le 22 décembre 2021 il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Mende le 7 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022 monsieur [V] a fait assigner le procureur de la République. Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 12 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 mars 2024 monsieur [V] demande au tribunal de dire qu'il est français en application de l'article 21-12 du code civil et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Au soutien de ses demandes monsieur [V] fait valoir que la décision de refus a été prise plus de six mois après le dépôt de sa déclaration de nationalité, de sorte que celle-ci est réputée enregistrée de plein droit en application des article 26-3 et 26-4 du code civil.
Sur son état civil il produit son acte de naissance légalisé, conformément à la procédure décrite par l'ambassade de France au Ghana, accompagné de sa traduction. Il ajoute qu'il a reçu l'autorisation requise par la loi ghanéenne n°1027 de l'année 2020 pour les déclarations de naissance tardives et que l'ambassade du Ghana en France a confirmé l'authenticité de son acte de naissance.
Le procureur de la République a conclu le 2 avril 2024 au rejet des demandes de monsieur [V] et à la constatation de son extranéité aux motifs que le dépôt du dossier de demande de souscription de nationalité est distinct de la délivrance du récépissé constatant la remise des pièces prévue à l'article 26-3 du code civil, laquelle a eu lieu le 7 juillet 2022 et qui seule fait courir le délai de six mois, de sorte que celui-ci a bien été respecté.
Il ajoute que monsieur [V] ne justifie pas de son état civil en ce que l'acte de naissance produit n'est pas valablement légalisé conformément au décret du 10 novembre 2020 encore applicable au 28 septembre 2022. Sur les informations fournies par l'ambassade de Franc au Ghana, il expose qu'elles ne concernent que les demandes de légalisation d'actes ghanéens par les autorités consulaires françaises en résidence au Ghana. Il précise qu’en application de la coutume internationale qui fonde l’obligation pour les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France d’être au préalable, sauf convention contraire, légalisés pour y produire effet, la jurisprudence considère qu’une légalisation valable consiste en l’authentification directe par les autorités consulaires de la signature du rédacteur ayant délivré l’acte, ce qui suppose que le nom et la qualité de ce rédacteur soient précisés dans la mention de la légalisation. Il expose encore que cet acte n'est pas conforme à la loi ghanéenne dès lors qu'il a été dressé 16 ans après la naissance de monsieur [V], la loi n°1027 de 2020 prévoyant un délai maximal de 5 ans, que l'ambassade du Ghana en France de détient pas les registres d'état civil et ne peut donc délivrer d'attestation en la matière, et que celle qui est produite aux débats est elle-même en contradiction avec la loi ghanéenne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 26-3 du code civil, «la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration ».
Le récépissé en cause a été remis à monsieur [V] le 7 juillet 2022 ainsi qu'il résulte des mentions portées sur cet acte. La décision de refus lui a été notifiée le même jour, soit dans le délai de six mois prévu à l'article 26-3 susvisé, étant précisé que rien n'interdit au directeur des services de greffe judiciaires de prendre sa décision le jour même de la remise des pièces.
Il n'y a donc pas lieu de constater l'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité souscrite par monsieur [V].
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [O] [V] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l'article 1 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ».
L'article 4 du même décret précise que « Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l'autorité compétente de l'Etat qui les a émis, lorsqu'ils sont requis par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat pour être transcrits sur les registres de l'état civil français. »
Monsieur [V] produit un extrait de son acte de naissance, en anglais avec sa traduction française, délivré à [Localité 1] le 15 juillet 2022. Cet extrait a été délivré par un officier de l'état civil désigné par ses seules initiales « L.S. ». Au dos de l'original anglais, figurent deux tampons apposés l'un au-dessus de l'autre en langue française : « vu bon pour légalisation » et « l'ambassade de la République du Ghana certifie que cet acte de naissance/mariage/décès est authentique et qu'il ne nécessite pas de renouvellement » suivi de la signature de [F] [L], ministre conseiller/affaires consulaires, de la date du 28 septembre 2022 et d'un sceau.
La mention de légalisation ne porte donc pas sur la signature et la qualité de l'officier de l'état civil qui a délivré l'extrait d'acte de naissance. Celui-ci ne peut donc être reçu en France pour faire la preuve de l'état civil de monsieur [V].
Monsieur [V], qui ne rapporte pas la preuve de son état civil, devra en conséquence être débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombent à l'instance, il en supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux diligences de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [O] [V] de ses demandes ;
Dit que monsieur [O] [V], né le 9 février 2005 à [Localité 4] (Ghana), n'est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [O] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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