Texte intégral
Arrêt n°
du 29/11/2023
N° RG 22/01723
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 novembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 22/00094)
SAS ITRON FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me François VERGNE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Itron France, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions de comptage d'eau, de gaz et d'électricité, disposait d'un établissement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Au 31 octobre 2018, cet établissement comptait 126 salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
La société Itron France relève des accords collectifs nationaux de la métallurgie.
Madame [F] [R] a été engagée par une société de travail intérimaire selon contrats de mission.
À compter du 5 juin 2017, elle a été mise à la disposition de la société Itron France et cela jusqu'au 7 août 2020 par 32 contrats de mission, 23 l'ayant été pour remplacement d'un salarié absent et 9 pour accroissement temporaire d'activité, leur durée étant comprise entre 1 jour et 16 mois.
Un plan de sauvegarde de l'emploi a été validé le 17 décembre 2018 par décision de l'autorité administrative après qu'une première réunion du 20 juin 2018 a présenté le projet de restructuration et de compression des effectifs aux membres du comité social et économique central d'entreprise ainsi qu'aux délégués syndicaux centraux.
La fermeture de l'établissement a eu lieu dans le courant du second semestre de l'année 2020, les licenciements pour motif économique des salariés en contrat à durée indéterminée ayant été notifiés à compter du premier semestre de cette année-là.
Par requête du 3 mars 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en requalification des missions d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et en requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé l'action de Madame [F] [R] recevable et non prescrite,
- requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 5 juin 2017 la relation de travail,
- dit que la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Itron France à payer à Madame [F] [R] les sommes de :
. 4786,71 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 1595,57 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 3191,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 319,11 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1595,57 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
. 455,57 euros à titre de rappel de salaire minimum,
. 45,57 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1329,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 4000 euros à titre de dommages-intérêts découlant de la privation des droits prévus par le plan de sauvegarde en terme de congé de reclassement et de formations,
. 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte,
- débouté Madame [F] [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Itron France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Itron France aux dépens.
Le 26 septembre 2022, la société Itron France a formé appel de la décision.
Dans ses écritures en date du 26 avril 2023, elle demande à la cour :
- de déclarer Madame [F] [R] non fondée en son appel incident et l'en débouter,
- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
* à titre principal,
- de déclarer partiellement irrecevable, car prescrite, l'action de Madame [F] [R],
- de débouter Madame [F] [R] de ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel,
* à titre subsidiaire, en cas de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
- de limiter le montant de l'indemnité de requalification à une somme qui ne saurait excéder un mois de salaire, soit 1595,57 euros brut,
- de débouter Madame [F] [R] de sa demande de rappel de salaire,
- de déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Madame [F] [R] liées à la rupture de son contrat de travail,
* à titre infiniment subsidiaire, en cas de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et si les demandes liées à la rupture du contrat de travail de Madame [F] [R] étaient jugées recevables,
- de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme qui ne saurait excéder trois mois de salaire, soit 4786,71euros brut,
- de débouter Madame [F] [R] de sa demande de versement de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
- de débouter Madame [F] [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
- de débouter Madame [F] [R] de sa demande de réparation de la prétendue perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi,
- de débouter Madame [F] [R] de sa demande d'astreinte,
- de débouter Madame [F] [R] du surplus de ses demandes.
Dans ses écritures en date du 26 janvier 2023, Madame [F] [R] demande à la cour de confirmer le jugement du chef de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 juin 2017, de la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et du chef des condamnations financières prononcées à l'encontre de la société Itron France. Elle lui demande en outre de condamner la société Itron France à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés et de condamner la société Itron France aux dépens.
Motivation :
1°/ Sur la requalification :
A - Sur la prescription de l'action :
C'est à juste titre que l'intimée soutient, comme les premiers juges l'ont retenu, que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au travail temporaire énoncé dans les contrats de mission, a pour point de départ, en cas de succession de ses contrats, le terme du dernier d'entre eux et qu'un salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Et ce n'est qu'à la suite de la succession des contrats de mission qu'un salarié peut constater les faits pouvant lui permettre de revendiquer la requalification et d'exercer son droit au sens de l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, et alors que le délai de prescription applicable, tel que prévu par l'article L.1471-1 du code du travail, en sa version en vigueur, était de deux années à compter du 7 août 2020, terme de la dernière mission, il est constant que c'est le 3 mars 2022, par le dépôt de sa requête, que Madame [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes en requalification.
Son action en requalification, sur laquelle reposent ses prétentions, est donc recevable et rétroagit au 5 juin 2017, jour de sa première mission, de sorte que c'est à tort que l'appelante soutient l'inverse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Madame [F] [R] recevable et non prescrite, sauf à préciser qu'il s'agit de l'action en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
B - Sur le bien-fondé :
Selon les articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, le recours au travail temporaire n'est possible que dans certains cas, tel le remplacement d'un salarié absent ou l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et ne peut servir à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci.
Le fait qu'une entreprise utilisatrice recourt à des remplacements temporaires de manière récurrente n'implique pas, en soi, l'existence d'un abus.
Lors de l'appréciation de la question de savoir si le renouvellement des missions temporaires est légalement justifié, il appartient donc au juge de prendre en compte toutes les circonstances de la cause, comme le nombre et la durée cumulée des contrats de mission, leurs motifs ou encore les tâches accomplies par le salarié, y compris le contexte économique dans lequel l'entreprise utilisatrice a eu recours au travail temporaire ainsi que, de façon globale, la proportion de celui-ci dans les effectifs.
En l'espèce, il n'apparaît guère contestable, et ce fait résulte plus particulièrement de la pièce n° 3 produite par l'employeur, que les embauches en contrat de travail à durée indéterminée ont cessé au sein de l'établissement au-delà du mois de décembre 2017.
Le recours au travail temporaire a, par ailleurs, présenté, sur l'ensemble de la période d'embauche, un pourcentage très élevé allant de 33 % à 50 % des effectifs complets, étant observé qu'en dernier lieu c'est-à-dire à la fin de l'année 2019, avant que ne soient notifiés les licenciements pour motif économique des salariés en contrat à durée indéterminée, l'établissement comptait moins d'une centaine de salariés en y intégrant le nombre de ceux employés sous une forme précaire, ce qui marque une baisse continue des effectifs.
Il ressort notamment des pièces n° 5, 6, 11 à 14, 20 et 21 produites par la société Itron France que la variabilité des pics de production ne correspondait pas à celle des embauches en intérim, et plus spécialement de celles, nombreuses, de l'intéressée affectée à l'exécution d'un même type de tâches au vu des contrats de mission et des bulletins de paie produits.
Par ailleurs, les motifs d'absence apparaissaient prévisibles, par exemple des congés divers, et les références portées sur les bons de livraison ne correspondent pas aux commandes visées dans les contrats de mission.
Il s'ensuit, et le plan de sauvegarde de l'emploi ayant été validé en décembre 2018, que les embauches en intérim, et notamment celles de la salariée, ont servi à assurer un besoin structurel de main d'oeuvre pour ensuite accompagner la cessation progressive de l'activité normale et permanente du site, et cela alors même que la société Itron France, qui connaissait dès l'année 2018 le caractère inéluctable de nombreux licenciements au sein de cet établissement, n'entendait certainement pas en maintenir le fonctionnement par le recours à des emplois pérennes.
Le jugement qui fait droit à la demande en requalification et à l'indemnité afférente sera confirmé.
2°/ Sur l'action au titre du licenciement :
La société Itron France fait valoir à juste titre qu'elle avait soulevé la prescription de l'action au titre du licenciement de Madame [F] [R] et que les premiers juges n'ont pas répondu sur cette fin de non-recevoir.
Elle reprend donc à hauteur d'appel cette fin de non-recevoir, Madame [F] [R] ne concluant pas à ce titre.
La société Itron France fait valoir à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail aux termes duquel 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la rupture', l'action de Madame [F] [R] au titre du licenciement est prescrite.
En effet, la relation de travail requalifiée a pris fin le 7 août 2020 et Madame [F] [R] a saisi la juridiction prud'homale le 3 mars 2022, soit au-delà du délai d'un an.
Madame [F] [R] n'est donc pas recevable à contester l'absence de cause réelle et sérieuse et à réclamer par voie de conséquence les sommes afférentes à la rupture au titre des dommages-intérêts, du préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de la violation de la procédure.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens et du chef par conséquent des condamnations de la Société Itron France au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement.
3°/ Sur la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi :
Par le biais du plan de sauvegarde, un nombre important d'aides a été accordé aux salariés sous forme d'accompagnement au reclassement et de versement d'indemnités complémentaires de licenciement.
Ce plan était applicable, en sa page 63, à tous les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, sans condition d'ancienneté, et licenciés pour motif économique dans le cadre de la procédure de fermeture du site.
Madame [F] [R], en sa qualité d'intérimaire, n'a pu en bénéficier alors que la relation de travail s'était poursuivie jusqu'au 7 août 2020, soit après la première réunion précitée du 20 juin 2018 et la validation du plan.
Il s'ensuit que la salariée, qui aurait été licenciée pour motif économique, a perdu une éventualité favorable d'en profiter.
Elle réclame la somme de 25 000 euros.
Son préjudice sera évalué à la somme de 4 000 euros compte tenu de sa qualification et du dispositif prévu.
Le jugement sera confirmé.
4°/ Sur le rappel de salaire au titre de l'horaire contractuel prévu :
Les premiers juges ont fait droit à la demande de Madame [F] [R] tendant à obtenir la condamnation de la Société Itron France à lui payer la somme de 455,67 euros, outre les congés payés, au titre d'un solde de salaire des mois de mars, novembre et décembre 2019, correspondant à la différence entre le salaire dû pour la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail de 35 heures et le salaire payé.
Madame [F] [R] conclut à la confirmation de cette disposition.
La société Itron conclut à son infirmation au motif que Madame [F] [R] en sa qualité de travailleur temporaire n'entre pas dans le champ d'application de la mensualisation et qu'en toute hypothèse, si elle a travaillé une durée inférieure à 35 heures par semaine, c'est en raison de ses absences et qu'il y aura donc lieu à tout le moins de déduire à ce titre la somme de 261,17 euros.
La société Itron est tenue au paiement du salaire prévu par l'horaire contractuel de 35 heures, peu important à cet effet que les travailleurs temporaires n'entrent pas dans le champ d'application de la mensualisation, sous déduction toutefois de la seule absence de la salariée, et ce au mois de mars 2019.
Dès lors, Madame [F] [R] a été remplie de ses droits pour ledit mois.
Au titre du mois de novembre 2019, elle est bien fondée en sa demande en paiement à hauteur d'une somme de 49,87 euros, correspondant à la différence entre le salaire versé (1569,96 euros) et le salaire dû (1619,83 euros).
Au titre du mois de décembre 2019, elle est bien-fondée en sa demande en paiement à hauteur de la somme de 199,39 euros correspondant à la différence entre le salaire versé (1420,44 euros) et le salaire dû (1619,83 euros).
La société Itron France sera donc condamnée à payer à Madame [F] [R] la somme de 249,26 euros, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
5°/ Sur la remise des documents :
La remise des différents documents modifiés sera confirmée sauf à préciser qu'il s'agit du dernier bulletin de salaire et sans le prononcé d'une astreinte, dès lors que Madame [F] [R] ne maintient pas cette demande à hauteur d'appel.
6°/ Sur les dépens et sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel :
Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la société Itron France aux dépens et du chef du rejet de sa demande d'indemnité de procédure.
Partie principalement succombante, la société Itron France doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame [F] [R] la somme de 150 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a :
- jugé l'action de Madame [F] [R] recevable et non prescrite, sauf à préciser qu'il s'agit de l'action en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
- requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 5 juin 2017 la relation de travail ;
- condamné la Société Itron France à payer à Madame [F] [R] la somme de 1595,57 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
- condamné la société Itron France à payer à Madame [F] [R] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts découlant de la privation des droits prévus par le PSE en terme de congé de reclassement et de formations ;
- ordonné la remise par la société Itron France à Madame [F] [R] du dernier bulletin de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi ;
- débouté la société Itron France de sa demande d'indemnité de procédure ;
- condamné la société Itron France aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit Madame [F] [R] irrecevable en sa demande tendant à voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement ;
Condamne la société Itron France à payer à Madame [F] [R] la somme de 249,26 euros au titre du rappel de salaire et celle de 24,92 euros au titre de congés payés y afférents ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Condamne la société Itron France à payer à Madame [F] [R] la somme de 150 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la société Itron France de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la société Itron France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT