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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-15.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.672

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10069 F Pourvoi n° U 21-15.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-15.672 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Bradcuisine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Bradcuisine, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. Mme [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la société Bradcuisine condamnée à lui payer la somme de 215 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si la société Bradcuisine a soutenu, à l'appui de son moyen pris de la nullité du contrat de location gérance, que Mme [X] avait « déclaré la fermeture de l'établissement situé lieudit [Adresse 2] (soit l'établissement situé au sein du local litigieux) à la même date, tel qu'il résulte du répertoire SIRENE », elle n'a jamais soutenu - hors l'hypothèse d'un contrat nul.- que la fermeture de cet établissement aurait privé l'exposante de son droit à restitution ; qu'après avoir écarté les moyens de nullité du contrat, la cour d'appel a retenu que Mme [X] ayant fermé le fonds de commerce litigieux le 31 décembre 2007 ne saurait en réclamer la valeur dans le cadre de la présente instance ; qu'en se fondant sur un tel moyen, relevé d'office, sans inviter les parties à formuler préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la fermeture d'une entreprise n'implique pas la disparition du fonds de commerce qu'elle exploitait lorsque celui-ci est, au préalable, donné en location-gérance à un tiers, lequel prend seul la qualité d'exploitant et de commerçant ; que dès lors, en retenant, pour considérer que Mme [X] n'avait subi aucun préjudice du fait de la non-restitution par la société Bradcuisine du fonds de commerce qu'elle lui avait donné en location-gérance par acte notarié en date du 23 septembre 2004, qu'il résultait de l'extrait de situation SIRENE pour Mme [X], qu'à compter du 31 décembre 2007, l'établissement au numéro SIRET 418 126 371 00024 avait été fermé et qu'il correspondait au fonds de commerce litigieux, après avoir constaté que ce fonds avait été donné en location-gérance par acte du 23 septembre 2004 à la société Bradcuisine, ce dont il résultait que Mme [X] n'exploitait plus le fonds litigieux depuis cette date et que la fermeture de son entreprise n'avait donc eu aucune conséquence sur l'existence du fonds donné en location-gérance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 144-2 du code de commerce.

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