Cour de cassation, 16 juin 1988. 87-44.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.267
Date de décision :
16 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre A..., demeurant à Albi (Tarn), impasse Henri Dunant,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de :
1°) Monsieur B..., pris ès qualités de syndic administrateur de la liquidation des biens de la société SETIBA, demeurant à Albi (Tarn), ... ; 2°) Monsieur X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, désigné conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 et demeurant à Mazamet (Tarn), ... ; 3°) L'ASSEDIC Midi-Pyrénées, ... (Haute-Garonne) ; 4°) Les Assurances sur la Garantie des Salaires, avenue Camille Pujol à Toulouse (Haute-Garonne) ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat de M. B..., ès qualités, de M. X..., de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées et des Assurances sur la garantie des salaires, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 1987) d'avoir dit que le licenciement, le 29 juin 1983, de M. A..., chef de dépôt, au service de la société SETIBA, reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que, selon le pourvoi, l'arrêt attaqué se borne à rappeler les pièces versées par l'employeur et en se déterminant ainsi par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse et sans préciser en quoi consiste la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé le principe du contradictoire rappelé à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et méconnu le droit du justiciable d'avoir un procès équitable, en violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était établi que M. A... avait une attitude agressive, anti-commerciale et sans aucune relation humaine, que des erreurs professionnelles lui avaient été signifiées ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée et sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ni l'article 6 de la convention européenne des droits de l'hommes et des libertés, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. A... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. A... en rappel de salaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a écarté l'application de la convention collective du négoce des matériaux de construction pour ensuite envisager l'éventualité de son application ; d'où il suit qu'en ne se prononçant pas clairement sur l'application de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le président-directeur général de la SETIBA a informé ses salariés en avril 1983 du rattachement à cette convention ; d'où il suit qu'en déclarant que cette convention collective n'était pas applicable au jour de la contestation, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation de l'article L. 132-10 du Code du travail et de la convention collective du négoce des matériaux de construction ; alors encore, qu'en se bornant à affirmer que l'activité de l'entreprise consistait dans la vente de menuiserie et non de matériaux de construction, sans rechercher si l'activité de menuiserie n'était pas seulement le prolongement de son activité de vente de matériaux de construction, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale, au regard de l'article L. 132-10 du Code du travail et de la convention collective du négoce des matériaux de construction ; alors, enfin, qu'en se bornant pour écarter l'application de la classe B des cadres visés dans la convention collective à constater que M. A... n'avait pas de cadres sous son autorité, sans rechercher s'il se trouvait dans une position de dépendance vis-à-vis d'un supérieur dans son service, et sans établir que l'importance du service exigeait la présence de cadres subalternes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective du négoce des matériaux de construction ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le président-directeur général de la société SETIBA avait informé M. A... en avril 1983 que l'entreprise serait rattachée à cette convention collective (avant août 1983), que le numéro APE de l'entreprise ne correspondait pas à celui de la convention collective dont l'application était revendiquée et que l'activité de l'entreprise consistait essentiellemnet dans la vente de menuiserie et non de matériaux de construction, a pu estimer, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première et la quatrième branches du moyen, que la convention collective du négoce des matériaux de construction n'était pas applicable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société SETIBA sollicite l'octroi d'une somme de 8000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à une telle demande ; PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de condamner M. A... au titre de l'article 700 ;
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