Cour d'appel, 20 novembre 2008. 07/00857
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00857
Date de décision :
20 novembre 2008
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MMP / EB
DOSSIER N 07 / 00857
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 08 / 1061
Prononcé publiquement le JEUDI 20 NOVEMBRE 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 6EME CHAMBRE du 20 AVRIL 2007.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame PANTZ,
GREFFIER :
Madame BOYER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z...Ali
né le 20 Novembre 1979 à CEBBALA (TUNISIE)
de Mustapha et de Z...Mariam
de nationalité française, marié
Charpentier couvreur
demeurant ...
31000 TOULOUSE
Maison d'arrêt de SEYSSES
Prévenu, détenu pour une autre cause, appelant, comparant
Assisté de Maître NAKACHE Pascal, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
A...
A...épouse AA...
Demeurant ...-Appt 591-31000 TOULOUSE
Partie civile, non appelante, comparante,
Assistée de Maître AMAR-TOUBOUL Muriel, avocat au barreau de TOULOUSE
B...Sonia épouse Z...
demeurant ...
Partie civile, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître AMAR-TOUBOUL Muriel, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 20 Avril 2007, a déclaré Z...Ali coupable du chef de :
VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, le 03 / 11 / 2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 6, 132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal
VIOLENCE SUR ASCENDANT LEGITIME, NATUREL OU ADOPTIF SANS INCAPACITE, le 03 / 11 / 2005, à Toulouse, infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 3 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal
PRISE DU NOM D'UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI, le 03 / 11 / 2005, à Toulouse, infraction prévue par l'article 434-23 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-23 AL. 1, 434-44 AL. 1, AL. 4 du Code pénal
Et, en application de ces articles, l'a condamné à :
6 mois d'emprisonnement,
700 € d'amende.
SUR L'ACTION CIVILE :
* a alloué à
A...
A...épouse AA..., 3. 000 € à titre de dommages intérêts
B...Sonia épouse Z..., 1 € à titre de dommages intérêts
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Z...Ali, le 30 Avril 2007 contre Madame B...Sonia, Madame A...
A...
M. le Procureur de la République, le 30 Avril 2007 contre Monsieur Z...Ali
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;
L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Ont été entendus :
Madame PANTZ en son rapport ;
Z...Ali en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître AMAR-TOUBOUL Avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ;
Maître NAKACHE, avocat de Z...Ali, en ses conclusions oralement développées
Z...Ali a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 NOVEMBRE 2008
DÉCISION :
Procédure
Ali Z...a relevé appel le 30 avril 2007 de toutes les dispositions d'un jugement contradictoire rendu par le Tribunal Correctionnel de Toulouse le 20 avril 2007, qui :
Sur l'action publique
-l'a déclaré coupable de violences volontaires sans incapacité sur conjoint, violences sans incapacité sur ascendant, prise du nom d'un tiers,
- l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, et à une amende délictuelle de 700 €,
Sur l'action civile :
- a déclaré recevable Sonia B...épouse Z...et A...
A...épouse AA... en leur constitution de partie civile
-a condamné Ali Z...à payer à Sonia B...épouse Z...
1 € à titre de dommages et intérêts et à A...
A...épouse AA... 3. 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le parquet a relevé appel incident sur les dispositions pénales le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les appels sont recevables, ayant été fait dans les formes et les délais prescrits par la loi.
Sur l'action publique :
Ce sont deux scènes de violences qui sont reprochées au prévenu, le même jour 3 novembre 2005.
1) dans la matinée, il s'en prenait à son épouse, Sonia B..., âgée de 18 ans, avec comme prétexte l'infidélité supposée de celle-ci.
Dans l'après midi, il l'enfermait dans la salle de bains, et lui portait de très nombreux coups, dont il est résulté de nombreuses blessures, décrites dans un long certificat médical.
Entre autres blessures, elle présentait une trace de brûlure, sans doute de cigarette, sur l'avant bras droit.
Ali Z...niait les faits, et déclarait lors de son audition que son prénom est Tahar, du nom de son frère.
Quelques jours plus tard, Samira B...retirait sa plainte.
2) vers 21 h, Ali Z...se présentait au domicile de sa grand mère A...
A...épouse GASSOUMI (née en 1928) où est réunie la famille pour la fête de l'Aïd.
Sa famille le rejetait et lui demandait de partir.
Il refusait, et les menaçait avec un couteau et une ceinture.
Il bousculait violemment sa grand mère et lui occasionnait des blessures.
À l'arrivée des policiers, il donnait là aussi le prénom de son frère Tahar.
Les faits sont établis, et le mal être de Ali Z...ne peut pas être considéré comme une excuse.
Il a déjà été condamné 4 fois, et est actuellement détenu.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de confirmer dans sa totalité le jugement, dont les motifs pertinents seront adoptés.
Sur l'action civile :
Sonia B...épouse Z...et A...
A...épouse AA... maintiennent leur constitution de partie civile.
Au vu des éléments du dossier, le jugement sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier (détenu non extrait pour la lecture de l'arrêt) et par arrêt contradictoire à l'égard des parties civiles, et en dernier ressort,
En la forme,
Déclare les appels recevables
Au fond,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience :
- qu'il a la possibilité de s'acquitter par chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08. 21. 08. 00. 31) du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision lui est signifiée ; ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;
- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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