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Cour d'appel, 22 mai 2025. 25/01153

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01153

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT RECTIFICATIF DU 22/05/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 25/01153 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB65 Arrêt (N°21/913) rendu le 30 janvier 2025 par la première chambre civile section 2 de la cour d'appel de Douai DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Monsieur [H] [C] né le 19 décembre 1967 à [Localité 6] Madame [T] [C] né le 24 novembre 1966 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Monsieur [F] [P] exerçant sous l'enseigne 'Au service du particulier' né le 18 juin 1969 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Sophie Andries, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 30 janvier 2025 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, après prorogation du délibéré en date du 3 avril 2025 (date indiquée initialement). COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van-goetsenhoven, conseiller GREFFIER LORS DU PRONONCÉ: Anaïs Millescamps ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par arrêt du 30 janvier 2025, la cour, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal judiciaire du 24 novembre 2020 a : Confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 24 novembre 2020 sauf sur le montant de l'indemnisation ; Statuant à nouveau et y ajoutant Condamné M. [F] [P] à payer à M. [H] [C] et Mme [T] [C] la somme de 14 592 euros TTC ; Condamné M. [H] [C] et Mme [T] [C] à payer à M. [P] une somme de 1 870 euros au titre de l'abattage et de l'élagage des arbres, Ordonné la compensation entre les condamnations prononcées, Condamné M. [F] [P] aux dépens de l'instance d'appel, Condamné M. [F] [P] à payer à M. [H] [C] et Mme [T] [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête déposée le 13 février 2025, M. et Mme [C] sollicitent de la cour la rectification d'une erreur matérielle, tenant à ce que bien que dans les motif, il soit indiqué que l'indemnité pour trouble de jouissance de 250 euros allouée à M. et Mme [C] serait confirmée, le dispositif ne le précise pas alors qu'y est mentionné une infirmation sur l'indemnisation. Le conseil de M. [P] a indiqué s'en rapporté à la décision de la cour sur le mérite de la requête. Sur ce Selon l'article 462 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » Il ressort de la lecture de l'arrêt que si les motifs font état de la confirmation du jugement en ce que le trouble de jouissance subi par M. et Mme [C] doit être indemnisé à hauteur de 250 euros, les termes du dispositif ne reprennent pas cette décision alors qu'il est indiqué que l'arrêt est infirmé sur l'indemnisation. Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt conformément à la requête et préciser que le jugement est confirmé en ce qu'il alloue 250 euros au titre du préjudice de jouissance. Les dépens resteront à la charge du Trésor. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Constate que l'arrêt du 30 janvier 2025 RG n°21/913 est entaché d'une erreur matérielle, Dit que le dispositif de l'arrêt est ainsi rectifié page 7 et 8 : Au lieu de Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 24 novembre 2020 sauf sur le montant de l'indemnisation, Le Dispositif est ainsi rédigé CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 24 novembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [F] [P] à payer une somme de 250 euros à M. et Mme [C] au titre du préjudice de jouissance et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [F] [P] à payer à M. [H] [C] et Mme [T] [C] la somme de 14 592 euros TTC ; CONDAMNE M. [H] [C] et Mme [T] [C] à payer à M. [P] une somme de 1 870 euros au titre de l'abattage et de l'élagage des arbres, ORDONNE la compensation entre les condamnations prononcées, CONDAMNE M. [F] [P] aux dépens de l'instance d'appel, CONDAMNE M. [F] [P] à payer à M. [H] [C] et Mme [T] [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que mention du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme cet arrêt, Laisse les dépens à la charge du Trésor. Le greffier Anaïs MIillescamps La présidente Catherine Courteille

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