Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/00983
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00983
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 593 DU 31 OCTOBRE 2024
R.G : N° RG 23/00983 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTVL
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 22 septembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00335.
APPELANTS :
M. [H] [B] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mme [N] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Tania TARDEL, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 29)
INTIMÉ :
M. [C] [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Ariana RODRIGUES de la SELARL DANINTHE & RODRIGUES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 34)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 2 septembre 2024.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31octobre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant le décès de [E] [X], le [Date décès 5] 1973 et acte de partage reçu le 29 mars 2001 par M. [Z] [R], notaire à [Localité 7], la portion de terre cadastrée AC [Cadastre 4] sise section [Adresse 6] à [Localité 8] a été divisée entre ses héritiers en neuf parcelles dont celles limitrophes cadastrées AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2] respectivment attribuées à deux de ses fils, M. [H] [X] et M. [C] [X]. Par acte d'huissier de justice délivré le 28 août 2023 saisissant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre suivant autorisation d'assigner d'heure à heure, M. [H] [X] et Mme [N] [P], son épouse, ont fait assigner M. [C] [X] pour lui ordonner de cesser toute entrave que ce soit, sous 24 heures à compter de la décision à intervenir, sur le chemin d'exploitation situé à l'est de la parcelle de terre cadastrée AC[Cadastre 1] sise section [Adresse 6] à [Localité 8], afin de permettre le libre accès à la borne de distribution d'eau agricole implantée en limite de la parcelle voisine lui appartenant cadastrée AC [Cadastre 2] et en bordure dudit chemin, rétablir par tous moyens que ce soit, sous 24 heures à compter de la décision à intervenir, l'alimentation en eau agricole au bénéfice de la parcelle AC [Cadastre 1] en rebranchant ou en remplaçant le tuyau de distribution d'eau reliant ladite parcelle à la borne de distribution d'eau agricole et condamner M. [C] [X] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi toutes causes confondues outre une indemnité de procédure.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
-débouté M. [H] [X] et Mme [N] [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
- condamné M. [H] [X] et Mme [N] [P] à payer à M. [C] [X] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 octobre 2023, M. [X] et Mme [P] ont relevé appel de cette décision déférant l'ensemble de ces chefs à la censure de la cour. M. [C] [X] a constitué avocat le 13 novembre 2023. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure en application des dispositions des articles 905 et suivants a été délivré le 23 octobre 2023.
L'affaire dont l'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024, a été fixée à plaider à l'audience du 2 septembre 2024 puis mise en délibéré au 31 octobre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [X] et Mme [P] demandent à la cour, de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue le 22 septembre 2023,
statuant à nouveau,
- juger qu'est constitutif de la voie de fait et du trouble manifestement illicite le fait pour M. [C] [X] de priver son frère et sa famille de l'eau agricole dont ils ont l'usage depuis décembre 2018 en entravant l'accès à la dite borne de distribution d'eau implantée en limite de sa parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] et en bordure du chemin d'exploitation passant devant cette parcelle, emprisonnant ainsi ladite borne derrière sa clôture, en débranchant le tuyau de distribution d'eau reliant la borne litigieuse à la parcelle [X] [H] (AC [Cadastre 1]),
- ordonner la cessation de cette voie de fait et du trouble manifestement illicite commis par M. [C] [X],
- ordonner à ce dernier de libérer de toute entrave que ce soit, sous 24 heures à compter de la décision à intervenir, le chemin d'exploitation situé à l'est de la parcelle de terre cadastrée AC [Cadastre 1] sise section [Adresse 6] à [Localité 8] afin de permettre le libre accès à la borne de distribution d'eau agricole implantée en limite de la parcelle voisine lui appartenant cadastrée AC [Cadastre 2] et en bordure dudit chemin, de rétablir par tous moyens que ce soit et à ses frais, sous 24 heures à compter de la décision à intervenir, l'alimentation en eau agricole au bénéfice de la parcelle AC [Cadastre 1] en rebranchant ou en remplaçant le tuyau de distribution d'eau reliant ladite parcelle à la borne de distribution d'eau agricole,
- réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné M. et Mme [X] à payer à M. [C] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner ce dernier à leur payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues,
- le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile code de procédure civile,
-le condamner aux dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais de constat d'huissier, les frais d'assignation de première instance et d'appel outre ceux de signification de l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [C] [X] sollicite de la cour, de :
- le recevoir en ses conclusions et l'en déclarer bien fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
En conséquence,
- débouter M. [X] et Mme [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais de signification de l'arrêt à intervenir.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il revient à la cour d'apprécier, à la date où le premier juge a rendu sa décision, l'existence d'un trouble manifestement illicite, lequel désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit. La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a essentiellement considéré que la borne litigieuse était située sur la propriété de M. [C] [X] et non sur le chemin d'exploitation décrit, qu'un autre branchement était possible sur une borne d'eau agricole située quelques mètres plus loin, que cette eau n'était pas vitale, que M. [X] et Mme [P] n'étaient pas agriculteurs et qu'il n'y avait donc pas d'urgence et de voie de fait constituant un trouble manifestement illicite susceptible de fonder la compétence du juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier que M. [H] [X] et M. [C] [X] sont propriétaires limitrophes respectivement des parcelles bâties cadastrées AC [Cadastre 1] d'une superficie de 37a 20ca et AC [Cadastre 2] d'une contenance de 37a 19ca issues d'un terrain familial comportant également un accès commun cadastré AC [Cadastre 3] mesurant 16a 04ca ainsi que cela résulte de l'acte de partage notarié du 29 mars 2011. Selon contrat d'abonnement au réseau d'irrigation du 21 décembre 2018 et attestations de la société Karukér'o des 11 septembre 2023 et 2 octobre 2023, M. [H] [X] justifie être abonné au réseau d'irrigation d'eau agricole sur la borne P1201404, le compteur mis à sa disposition étant le 2013AFG107047, peu important qu'il n'ait pas la qualité d'agriculteur ce qui est prévu par le règlement du service d'irrigation applicable et joint au dossier. Selon les photographies de ce compteur portant le numéro 13AFG107047 (pièce 3) produites par M. [C] [X], et les déclarations des parties, il s'agissait du compteur sur lequel M. [H] [X] bénéficiait d'un branchement desservant sa parcelle. M. [C] [X] revendiquant la propriété de son emplacement a posé une clôture et débranché le tuyau d'alimentation en eau, ce qui a été constaté par procès-verbaux de constats d'huissiers dressés les 6 juillet et 14 août 2023.
En réalité, outre les difficultés familiales décrites, le litige a son origine dans les limites de propriété de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] appartenant à M. [C] [X] et la discussion sur l'emplacement de cette borne d'alimentation en eau, M. [X] et Mme [P] soutenant qu'elle se trouve sur un passage mentionné sur le plan de partage comme un 'chemin d'exploitation'et M. [C] [X] affirmant qu'elle est située sur sa propriété.
A ce sujet, il est versé un procès-verbal de carence du 16 juin 2023 établi par M. [Y] [O], géomètre-expert, faisant état de l'existence de plusieurs plans et projets de partage (plans [A] en avril 1988 - [I] en juillet 1994 - plan cadastral) comportant des différences entre les limites Est des propriétés de MM. [H] et [C] [X] avec ledit chemin d'exploitation, ces différentes applications ayant d'ailleurs été matérialisées par l'expert [O] sur le plan dressé et joint au dossier. Ce document ne suffit pas à déterminer les limites des propriétés en cause et le lieu de situation de la borne de distribution d'eau agricole de sorte que la cour ignore si celle-ci est placée sur le terrain de M. [C] [X] ou en limite de celle-ci, litige relevant dans tous les cas du juge du fond.
Ainsi, la nature juridique du chemin en cause et l'emplacement de ladite borne sont discutées, étant observé qu'il ne s'agit pas de l'accès à l'eau potable et qu'un autre branchement Karukér'o pour une distribution en eau agricole est possible selon attestation de M. [F] [J], technicien territorial, datée du 14 septembre 2023.
En tout état de cause, en présence de droits concurrents non déterminables devant le juge des référés, les pièces du dossier ne démontrent pas l'existence du caractère manifestement illicite du trouble invoqué et la violation évidente de la règle de droit de sorte que c'est à raison que le premier juge a considéré que le présent litige ne relevait pas des pouvoirs du juge de l'évidence et de l'urgence.
M. [X] et Mme [P] seront déboutés de leurs demandes fondées sur le trouble manifestement illicite et consécutivement de leur demande de dommages et intérêts provisionnels.
Dès lors, l'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. [X] et Mme [P] supporteront les dépens de la procédure d'appel et seront déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité n'exige pas de faire application de ces dispositions au profit de l'intimé qui sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
- déboute M. [H] [X] et Mme [N] [P] ainsi que M. [C] [X] de leurs demandes plus amples ou contraires y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum M. [H] [X] et Mme [N] [P] au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel ;
La greffière La présidente
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