Cour d'appel, 20 mai 2010. 09/03444
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/03444
Date de décision :
20 mai 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 20 MAI 2010
(n° 182, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03444
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2009 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008/006738
APPELANTE
S.A.R.L. IDF TRANSACTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat plaidant pour la SCP ROZEN LEVITA HUMEL TITIUN, avocats au barreau de PARIS, toque : K 23
INTIMÉS
SOCIÉTÉ BRASSERIE BERI WASHINGTON
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Sébastien BOUTES, avocat plaidant pour la SCP HYEST, avocats au barreau de PARIS, toque : P 311
Monsieur [I] [V]
Madame [F] [J] épouse [V]
demeurant tous deux [Adresse 2]
SOCIÉTÉ WASHI
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistés de Maître Élodie CLÉMENT, avocat plaidant pour Maître Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P.427
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 31 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Dominique DOS REIS, conseillère
Madame Christine BARBEROT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2006, la société Brasserie Berri Washington a donné mandat non exclusif à la société IDF transactions de vendre son fonds de commerce de restaurant exploité sous l'enseigne '[Adresse 4], au prix de 840 000 €, la rémunération du mandataire d'un montant de 50 000 € hors taxes étant à la charge de l'acquéreur. La société Brasserie Berri Washington a vendu ce fonds à Mme [F] [J], épouse [V], par acte du 10 septembre 2007 conclu sans le concours de l'agent immobilier. Le fonds de commerce est actuellement exploité par la société Washi dont Mme [V] est la gérante.
Par acte du 14 décembre 2007, la société IDF transactions a assigné M. [I]
[V] et la société Brasserie Berri Washington en condamnation solidaire à lui payer la somme de 59 800 € à titre de dommages-intérêts. Par acte du 3 juillet 2008, elle a assigné aux mêmes fins Mme [V] et la société Washi.
C'est dans ces conditions que, par un jugement du 3 février 2009, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société IDF transactions de toutes ses demandes,
- condamné la société IDF transactions à payer à la société Brasserie Berri Washington la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société IDF transactions à payer à la société Washi la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société IDF transactions aux dépens.
Par dernières conclusions du 11 juin 2009, la société IDF transactions, appelante, demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait pas droit à sa commission d'intermédiaire,
- statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société Brasserie Berri Washington, les époux [V] et la société Washi à lui verser la somme de 59 800 € à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 15 octobre 2007,
- y ajoutant,
- condamner solidairement la société Brasserie Berri Washington, les époux [V] et la société Washi à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Brasserie Berri Washington, les époux [V] et la société Washi aux dépens de première instance et d'appel.
Par acte du 16 novembre 2009, les époux [V] et la société Washi prient la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société IDF transactions formulées à l'encontre des époux [V] et prononcer leur mise hors de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré mal fondées les demandes de la société IDF transactions et la débouter de toutes ses demandes à l'encontre de la société Washi,
- y ajoutant,
- condamner la société IDF transactions à régler à M. [V] une indemnité de 3 000 € pour procédure abusive,
- condamner la société IDF transactions à payer à Mme [V] une indemnité de 3 000 € pour procédure abusive,
- condamner la société IDF transactions à régler à la société Washi la somme de 3 000 € pour procédure abusive,
- condamner la société IDF transactions à payer à M. [V] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société IDF transactions à payer à Mme [V] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société IDF transactions à payer à la société Washi la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société IDF transactions aux dépens.
Par dernières conclusions du 7 janvier 2010, la société Brasserie Berri Washington demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société IDF transactions de l'ensemble de ses demande et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de procédure de 5 000 €,
- la recevant en son appel incident et y faisant droit,
- condamner la société IDF transactions à lui payer la somme supplémentaire de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société IDF transactions verse aux débats un formulaire de reconnaissance d'indications et de visite n° 17 en date du 11 mai 2007, signé par M. [V], mentionnant la visite ce même jour du restaurant 'le Jule'S' et du restaurant 'Le Liteau' par l'intermédiaire de l'agent immobilier, titulaire d'un mandat de vente, avec cette précision que cet acte sous seing privé de reconnaissance de visite a été établi en deux exemplaires dont l'un a été remis au visiteur qui l'a reconnu ;
Considérant que le carnet de visite de l'agent immobilier atteste qu'il mentionne usuellement plusieurs visites faites le même jour sur le même formulaire de reconnaissance de visite ;
Considérant qu'il ne résulte pas de la seule différence d'encre entre la mention manuscrite concernant le restaurant 'Le Jule'S' et celle concernant le restaurant 'Le Liteau' que, comme l'affirment les intimés, l'acte de reconnaissance de visite aurait été falsifié et que postérieurement à sa signature par M. [V] y aurait été ajoutée la mention relative au restaurant 'Le Liteau' ; que cette allégation aurait pu être prouvée par la production par M. [V] de l'exemplaire du bon de visite qui lui a été remis, ainsi qu'il l'a reconnu, ce qu'il ne fait pas ; que la falsification ne résulte pas davantage de la différence de prix mentionnée dans le mandat, 840 000 €, et dans l'acte de reconnaissance de visite, 850 000 € ;
Considérant que l'invraisemblance de la visite du restaurant 'Le Liteau' par l'intermédiaire de l'appelante n'est pas établie par l'existence à cette date d'une promesse de vente conclue sur ce même bien par la société Brasserie Berri Washington au profit de la société Sary-Gol, n'étant pas prouvé que la promettante ait averti son mandataire de cet engagement ;
Considérant qu'il ressort donc de la reconnaissance de visite précitée que la société IDF transactions a fait visiter le restaurant 'Le Liteau' à M. [V] ;
Considérant que ce dernier, qui a fait acquérir le bien par son épouse, devait informer cette dernière et le vendeur qu'il l'avait visité par l'intermédiaire de l'agent immobilier ; qu'en ne le faisant pas, il a commis une faute ;
Considérant que cette faute a privé l'agent immobilier d'une chance de percevoir la commission d'un montant TTC de 50 000 € due par l'acquéreur ; que le bien ayant été effectivement vendu à Mme [V] au prix de 650 000 € suivant la promesse synallagmatique de vente versée aux débats par les époux [V] et la société Washi, la perte de cette chance est évaluée à la somme de 39 000 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner M. [V] avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe le montant des dommages-intérêts ;
Considérant que la société IDF transactions, qui ne prouve pas avoir informé son mandant de l'existence de la visite de M. [V], n'établit pas l'existence d'une faute commise par la société Brasserie Berri Washington en contractant sans son intermédiaire avec Mme [V], de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de cette société ;
Considérant que la société IDF transactions, qui ne prouve pas que Mme [V] ait été informée que la visite du bien avait eu lieu par son intermédiaire, n'établit pas l'existence d'une faute commise par celle-ci de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre Mme [V] ;
Considérant qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre de la société Washi, la demande de dommages-intérêts formée contre elle doit être rejetée ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [V] ;
Considérant que la société IDF transactions, qui a fait visiter le bien et qui a pu se méprendre sur l'entendue des ses droits, n'a pas fait un usage abusif de son droit d'agir en justice de sorte que les demandes de dommages-intérêts formées de ce chef contre elle doivent être rejetées ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société IDF transactions à l'encontre de M. [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux autres demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté la société IDF transactions de ses demandes formées contre la société Brasserie Berri Washington, Mme [F] [J], épouse [V], et la société Washi ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [I] [V] à payer à la société IDF transactions la somme de 39 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [I] [V] à payer à la société IDF transactions la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne M. [I] [V] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,
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