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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 95-80.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.088

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., 1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 15 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et diffamation publique envers un particulier, a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ; 2°) contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, en date du 12 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et diffamation publique envers un particulier, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie, dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure pour violation des droits de la défense, et prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 novembre 1994 : Vu l'ordonnance du président de la Chambre criminelle, en date du 30 janvier 1995, disant qu'il n'y a lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi ; Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ; que, cependant, il est dérogé à ces dispositions par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale qui confèrent au président de la Chambre criminelle le pouvoir de rendre, sur requête ou d'office, une ordonnance d'admission ou de non-admission d'un pourvoi formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ; que si l'ordonnance constate que ni l'intérêt de l'ordre public, ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat d'un tel pourvoi, celui-ci se trouve frappé de nullité, par application de l'article 59, deuxième alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 et doit être renouvelé en même temps que le pourvoi formé contre l'arrêt statuant au fond ; Attendu qu'en l'espèce, faute d'avoir été renouvelé, ce pourvoi est irrecevable ; que, par voie de conséquence, le deuxième moyen de cassation, pris en sa première branche, est irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 mars 1996 : Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 de la loi du 3 août 1995, 6 paragraphes 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur la première branche du moyen : Attendu que les juges ont, à bon droit, déclaré l'action publique éteinte à l'égard du prévenu, dès lors qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par l'amnistie, et que selon l'article 2 alinéa 2, 5 , de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée ne sont pas incompatibles avec celles des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables à la citation délivrée postérieurement à l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant la juridiction correctionnelle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la citation à comparaître faisant suite à l'ordonnance de renvoi a été délivrée le 24 janvier 1995 pour l'audience du 21 février 1995 ; que par acte du 3 février 1995, le prévenu a notifié une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ; que par jugement du 14 mars 1995, le tribunal a fait droit à la demande du prévenu et sursis à statuer jusqu'à décisions de la Cour de Cassation sur les pourvois par lui formés contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 4 novembre 1994, disant n'y avoir lieu à annulation des pièces de l'information, et contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 3 février 1995, déclarant irrecevable son appel de l'ordonnance de renvoi ; que ces décisions étant intervenues les 30 et 31 mai 1995, une nouvelle citation a été délivrée au prévenu le 9 juin pour l'audience du 11 juillet 1995, date à laquelle l'affaire a été renvoyée par jugement au 22 août ; que le tribunal a rendu sa décision le 19 septembre 1995 ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le jugement ait mentionné, par erreur, que la citation du 24 janvier 1995 avait été délivrée pour l'audience du 11 juillet suivant, et que les juges aient omis de rejeter les exceptions de nullité des citations qui étaient dépourvues de fondement, ainsi qu'il a été dit au troisième moyen ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 114 et 174 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le moyen étant pris en sa seconde branche : Attendu qu'en l'état de la décision définitive lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le demandeur ne saurait faire grief aux juges d'avoir omis de commettre un avocat pour assurer sa défense, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention ni d'aucunes conclusions qu'il ait réclamé la désignation d'un avocat d'office, en application de l'article 417 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 novembre 1994 : Le DECLARE irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 mars 1996 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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