Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme Clothide
X...
fait grief au jugement confirmatif attaqué (Bobigny, 17 mars 2008) d'avoir déclaré vacante la tutelle ouverte à l'égard des mineures, lnsiatiable et Joye
X...
, ses nièces, nées le 30 octobre 1994, et d'avoir, en conséquence, désigné le président du conseil général de la Seine Saint-Denis en qualité de tuteur ;
Attendu que le tribunal de grande instance, qui a relevé que Mme Clothilde
X...
ne souhaitait pas être désignée en qualité de tutrice, que la grand-mère, âgée de 81 ans, a indiqué être dans l'incapacité de s'occuper de ses petites-filles et que Mme Régine
A...
, tante des mineures, avait accepté, par des courriers de 2004 et 2005, de participer à un conseil de famille et d'être désignée en qualité de tutrice, en a déduit qu'il n'avait pas été possible de constituer un conseil de famille, dès lors qu'en application de l'article 407 du Code civil un conseil de famille doit être composé d'au moins quatre membres, sans compter le tuteur ni le juge des tutelles, a déclaré la tutelle vacante et l'a déférée au président du conseil général de la Seine Saint-Denis, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme
X...
aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour de Mme
X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré vacante la tutelle ouverte à l'égard des mineures lnsiatiable et Joye
X...
, et d'avoir, en conséquence, désigné Monsieur le Président du Conseil Général de la Seine Saint Denis en qualité de tuteur ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 390 alinéa 1er du code civil, « la tutelle s'ouvre lorsque les père et mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale » ; qu'aux termes de l'article 373 du même code, « est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause » ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport des services de l'aide sociale de la Guadeloupe du 2 juillet 2003, de la déclaration de la grand-mère des enfants Madame Amélie
X...
entendue le 3 février 2004 dans le cadre d'une commission rogatoire du juge des tutelles et des déclarations mêmes de Madame Clotilde
X...
, que la mère de Insiatiable et de Joye, Madame Delta
A...
, vit à Haïti, que son adresse est ignorée et qu'elle ne se manifeste plus auprès de ses filles depuis de nombreuses années, que le père des enfants, Monsieur Turenne
X...
, est incapable de s'en occuper, qu'il vit dans une grande précarité et ne se préoccupe pas des enfants ; que ce dernier n'a d'ailleurs pas déféré à la convocation du juge des tutelles qui devait l'entendre le 3 février 2004 sur commission rogatoire et ne s'est pas manifesté depuis ; qu'il ressort de ces éléments que les parents de Insiatiable et de Joye ne sont pas en mesure de manifester leur volonté et se trouvent dès lors privés de l'exercice de l'autorité parentale en application des dispositions précitées ; que par ailleurs, Madame Clotilde
X...
qui élève les enfants depuis de longues années, n'a pas sollicité la délégation de l'autorité parentale en application de l'article 373 du code civil alors que cette solution lui avait été suggérée en 2004 par le juge des tutelles et en 2005 et 2006 par le service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'elle a très clairement indiqué au juge des tutelles lors de son audition du 3 juillet 2007 qu'elle ne voulait pas se voir déléguer l'autorité parentale, confirmant ainsi les termes de son courrier du 8 mai 2007 ; que par ailleurs les décisions du juge des enfants ne peuvent suppléer à l'absence de représentants légaux des mineures ; qu'en conséquence, les conditions légales pour ouvrir la tutelle des mineures sont réunies ; que la décision critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a ouvert la tutelle ; que Madame Clotilde
X...
n'a pas souhaité être désignée en qualité de tutrice des enfants ; que la grand-mère des enfants, âgée de 81 ans, a indiqué être dans l'incapacité de s'occuper de ses petites filles ; que si Madame Régine
A...
, tante des mineures, a indiqué dans des courriers adressés en 2004 et 2005 au juge des tutelles qu'elle acceptait de participer à un conseil de famille et d'être désignée en qualité de tutrice, il n'a pas été possible de réunir un conseil de famille ; que personne n'étant apparue en mesure d'exercer les charges tutélaires dans le cadre d'un conseil de famille, c'est à bon droit que le juge des tutelles a déféré la tutelle à Monsieur le Président du Conseil Général de la Seine Saint Denis ; que Madame Clotilde
X...
ne demande pas aujourd'hui à exercer les fonctions de tutrice et ne justifie pas qu'un conseil de famille puisse être réuni ; que la décision du 1er octobre 2007 sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions ;
ALORS QU'il résulte des énonciations du jugement que, si Madame Régine
A...
, tante des mineures, a indiqué dans des courriers adressés en 2004 et 2005 au juge des tutelles qu'elle acceptait de participer à un conseil de famille et à être désignée en qualité de tutrice, Madame Clotilde
X...
n'a pas souhaité être désignée en qualité de tutrice des enfants et la grand-mère des enfants, âgée de 81 ans, a indiqué être dans l'incapacité de s'occuper de ses petites filles ; qu'en déduisant de ces seules constatations, qu'il n'a pas été possible de réunir un conseil de famille et que personne n'est apparu en mesure d'exercer les charges tutélaires dans le cadre d'un conseil de famille, le Tribunal de Grande Instance, qui n'a pas caractérisé que les conditions de la vacance de la tutelle étaient réunies, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 433 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment