Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-17.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.139
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sogea, dont le siège social est sis à Rueil-Malmaison (Aisne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de la société anonyme Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant la société Crédit immobilier, appelante, à la société Sogea, intimée, a, par le même arrêt, "révoqué" l'ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date des débats "pour admettre des écritures de l'appelante au soutien d'une demande reconventionnelle précédemment formée par elle, et sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée pour déterminer le montant de la condamnation prononcée contre l'intimée ;
Qu'en procédant ainsi, sans avoir rouvert les débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Crédit immobilier des Pyrénées-Orientales, envers la société Sogea, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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