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Cour de cassation, 18 mai 1993. 91-17.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.369

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1991 par le tribunal de grande instance de Blois, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Z..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré (tribunal de grande instance de Blois, 30 mai 1991), que M. A... a vendu le 14 janvier 1981 à M. et Mme Z... une maison d'habitation dont il se réservait l'usufruit, moyennant un prix partiellement converti en une rente viagère annuelle, ainsi que par l'engagement des époux Z... de s'occuper de M. A... sa vie durant ; que M. A... a institué Mme Z... comme sa légataire universelle le 3 novembre 1983 et est décédé le 25 mai 1984 ; que l'administration des Impôts a notifié à Mme Z... le 9 octobre 1985, un redressement d'un montant total de 1 183 723 francs correspondant à la réintégration dans la succession de M. A..., d'une part de la moitié de la valeur de l'immeuble précédemment vendu, d'autre part d'une somme de 570 936,17 francs, en application de l'article 784 du Code général des impôts, au titre de dons manuels consentis au cours des années 1983 et 1984 par M. A... à Mme Z... ; qu'un avis de mise en recouvrement des droits estimés dus, a été émis le 19 novembre 1985 ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement déféré, d'avoir dit que la somme de 570 936,17 francs devait être réintégrée dans la succession de M. A... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant, pour estimer que les deux attestations versées aux débats par elle, n'avaient qu'une force probante "atténuée", à énoncer que l'attestation de Mme Y... n'avait pas été entièrement écrite de sa main et qu'elle était rédigée dans les mêmes termes que celle de Mme B..., le tribunal, qui ne se prononce finalement pas sur la valeur probante de l'attestation rédigée par Mme B..., a privé sa décision de toute motivation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en considérant qu'en tout état de cause, Mme Z... ne démontrait pas qu'après le versement opéré devant témoins en janvier 1984, elle s'était définitivement dessaisie de la somme de 800 000 francs remise à M. A..., le tribunal, qui exige d'elle la démonstration impossible d'un fait négatif, tenant à l'absence de réappropriation de la somme après son versement, a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; enfin, qu'en estimant que Mme Z... aurait dû procéder au remboursement de la somme de 800 000 francs par chèque ou par versement bancaire, bien qu'aucun texte n'impose ces ordres de règlement, de préférence à un versement en espèces, le tribunal a violé par fausse application l'article 784 du Code général des impôts ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par le tribunal de la portée des éléments de preuve invoqués par Mme Z..., à qui il incombait d'apporter la preuve contraire à celle faite par l'administration des Impôts à l'appui du redressement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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