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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2023. 2206482

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2206482

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. D A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 devenu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 26 septembre 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de l'arrêté, d'enjoindre d'office, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 mai 1991 à Habiganj, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 octobre 2015, selon ses déclarations. Le 3 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par l'arrêté du 8 avril 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement appropriées de l'affection en cause dans le pays dont il a la nationalité. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d'Oise a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, s'appropriant ainsi la teneur de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII du 21 mars 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de consultation du 23 juin 2021 produit que le requérant bénéficie d'un suivi médical et chirurgical pour un carcinome épidermoïde bien différencié infiltrant du pied gauche pour lequel il a subi une exérèse marginale le 21 janvier 2020. En outre, il ressort d'une part, du certificat du 15 octobre 2021 rédigé par le Docteur C, chef de clinique dans le service dermatologie de l'hôpital Bichat que son état de santé nécessite un suivi médical hospitalier et d'autre part, du certificat médical rédigé le 27 octobre 2021 par le Docteur B, praticien hospitalier du service de chirurgie plastique et reconstructive de l'hôpital Tenon que l'intéressé " a été pris en charge dans le service pour une pathologie grave relevant d'une ALD30 nécessitant un suivi médical et chirurgical, dont l'interruption pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une extrême gravité " et qu'une nouvelle intervention avec le chirurgien orthopédiste est envisagée en 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux produits par l'intéressé, et ce point n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par l'administration, que cette prise en charge n'est pas disponible au Bangladesh. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2022 portant refus de titre de séjour et par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur l'injonction : 6. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que, sauf changement de circonstances de droit ou de fait dans la situation du requérant, que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A un titre de séjour temporaire pour soins. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 avril 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour temporaire pour soins à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°220648

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