Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1660
Appel des causes le 20 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04739 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AJE
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [E] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître GRIZON Roxane, avocat au cabinet ACTIS représentant le PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [V]
de nationalité Algérienne
né le 23 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 16 octobre 2024 par le PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même-jour à 14h50.
Vu la requête de Monsieur [Z] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Octobre 2024 à 10h45 ;
Par requête du 19 Octobre 2024 reçue au greffe à 9h38, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon prénom est [Z]. Je n’ai pas eu L’OQTF. Je suis allé signé 3 fois par semaine, j’ai toutes les signatures avec les dates. Je vis à [Localité 5], je n’ai pas compris pourquoi j’ai été conduit à la PAF. Je suis marié religieusement, j’ai une fille et je travaille.
Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : Monsieur a déposé un recours que je ne soutiendrais pas. Cependant, il y a une irrégularité dans la procédure : il a été placé en retenu le 15 ocotbre à 23h37 et l’information au procureur date du 16 octobre à 00h40. Pas de circonstance insurmontable qui justifie cette information tardive. Je demande la fin de la rétention de Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Le contrôle a été effectué par la police municipale. Il y a eu de nombreuses démarches pour retrouver l’identité de Monsieur. La mise à disposition de la PAF a été faite à 00h35. L’avis à parquet a donc été fait 5 minutes après ce qui n’est pas disproportionné. L’heure de retenue de 23h37 est une heure “fictive” le temps que les diligences soient faites. Aucun des arguments développé dans le recours n’est justifié, idem pour son obligation de pointage alors que nous avons 4 rapports de carence. Il s’est soustrait à des OQTF en 2022 et 2023, assignation à résidence impossible. La préfecture a fait toutes les diligences utiles. Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
MOTIFS
Sur l’éventuel caractère tardif de l’avis à parquet du placement en retenue
Il ressort de la procédure que Monsieur [V] a été placé en retenue le 15 octobre 2024 à 23h37, il s’agit en réalité de l’heure à laquelle il a été contrôlé par la police municipale de [Localité 5]. A la suite de ce contrôle, la police municipale a procédé à divers diligences relatives au véhicule utilisé par Monsieur [V] et à la personne de l’intéressé. Par la suite, Monsieur [V] a été mis à disposition de l’OPJ de permanence à [Localité 4]. La mise à disposition à la PAF est intervenue le 16 octobre 2024 à 00h35. L’avis au procureur de la République du placement en retenue est intervenu le 16 octobre 2024 à 00h40. Dès lors, eu égard aux circonstances de l’espèce, cet avis n’apparait pas tardif.
Sur les garanties de représentation
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. En effet, Monsieur [V] a déjà fait l’objet de plusieurs OQTF et d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respecté. Il n’a entamé aucune démarche pour un titre de séjour mais reconnait qu’il ne veut pas repartir dans son pays d’origine.
Eu égard aux nécessités invoquées par le PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04740.
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Z] [V]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 15 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h13
L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04739 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AJE
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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