Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08799 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7SR
[R]
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C/
[5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 4]
du 22 Novembre 2021
RG : 21/00285
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTES :
[M] [R] ayant droit de Mr [E] [R] son époux
décédé le 6 Mars 2021
née le 10 Juin 1977 à [Localité 4] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
[O] [R] ayant droit de Mr [C]
née le 15 Juin 2000 à [Localité 4] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
[G] [R] ayant droit de Mr [C]
née le 17 Janvier 2003 à [Localité 4] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
[H] [R] Ayant droit de Mr [C]
née le 06 Février 2005 à [Localité 4] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
représentés par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocat au barreau de Lyon,
non comparant à l'audience
INTIMÉE :
[5]
Service contentieux général
[Localité 4]
représentée par Mme [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anaïs MAYOUD, Greffière
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu les articles 384 et 385, 400 et 405 du code de procédure civile,
Attendu qu'aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ou accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ;
Attendu qu'en l'espèce, [M] [R] Ayant droit de Mr [E] [R] son époux
décédé le 6 Mars 2021, [O] [R] ayant droit de Mr [E] [R], [G] [R] ayant droit de Mr [E] [R] et [H] [R] ayant droit de Mr [E] [R] par courrier de son conseil, la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON en date du 19 juillet 2023, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 13 décembre 2021 à l'encontre de la décision rendue le 22 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de LYON.
Attendu qu'il n'a pas été formé d'appel incident ;
Attendu que ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile et oblige la cour à constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la radiation de l'affaire du rôle du secrétariat greffe de la cour ;
Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance en cours,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame [M] [R], Madame [O] [R], Madame [G] [R] et Mademoiselle [H] [R].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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