Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-84.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.729
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mourad,
- X... Mohamed,
- Y..., épouse X..., civilement responsables,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du VAL-DE-MARNE, en date du 30 juin 1997, qui, après la condamnation du premier nommé pour tentative de vol avec arme et violences mortelles, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 4, du Code civil, 2, 371 et 593 du Code de procédure pénale, 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné, solidairement avec son coaccusé, le mineur Mourad X..., ce dernier in solidum avec ses parents et ceux-ci solidairement entre eux, à payer une somme de 24 000 francs à Mme T... au titre des frais d'obsèques ainsi que diverses sommes aux consorts T... au titre de leurs préjudices moraux et a sursis à statuer sur les autres demandes ;
"alors que dans son précédent arrêt du 18 juin 1997 ayant condamné Mourad X... et déclaré les parents de ce dernier civilement responsables de leur fils, la cour d'assises qui n'a pas renvoyé le prononcé de sa décision sur l'action civile à une date ultérieure, n'a pas non plus constaté que les parties et le ministère public aient été entendus en audience à publicité restreinte, conformément aux dispositions des articles 371 du Code de procédure pénale et 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; que, dès lors, en faisant état de ces auditions à l'audience du 18 juin 1997 dans l'arrêt attaqué rendu le 30 juin 1997, sans que celui-ci constate l'audition des parties et du ministère public à cette dernière audience, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que la cour d'assises des mineurs, après avoir entendu, à l'audience à publicité restreinte du 18 juin 1997, les avocats des parties civiles, les avocats du mineur Mourad X..., les personnes civilement responsables de ce mineur, l'avocat de son coaccusé, les accusés eux-mêmes et, enfin, le ministère public, a mis l'affaire en délibéré au 30 juin 1997, date à laquelle a été rendu l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 1382 du Code civil, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 371, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur les demandes de Mme T... tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs en ce qu'elles concernent l'atteinte à l'intégrité corporelle de M. T... de son vivant aux fins de mise en cause du ou des organismes qui assuraient la couverture sociale de la victime et en ce qu'elles ont trait au préjudice économique résultant du décès de M. T... dans l'attente de la production des déclarations fiscales permettant d'évaluer les revenus de la victime et a également sursis à statuer sur la demande du Fonds de Garantie jusqu'à fixation de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de M. T... ;
"aux motifs qu'un certain nombre de postes des demandes présentées par la veuve de la victime impliquent la fixation de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité corporelle subie par M. T... de son vivant ; qu'une telle fixation ne peut intervenir hors la présence du ou des organismes sociaux qui assuraient la couverture de la victime ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer sur ces chefs de demande pour permettre leur mise en cause ; qu'il sera, par-là même, sursis à statuer sur la demande du Fonds de Garantie en remboursement de la somme de 600 000 francs allouée à Mme T... ;
"qu'en ce qui concerne les demandes d'indemnisation des préjudices économiques subis par Mme T... et ses enfants mineurs et consécutifs au décès de M. T..., la Cour ne peut procéder à leur évaluation sans avoir connaissance des revenus imposables de la victime ;
"alors que, si en cas d'insuffisance d'éléments d'appréciation sur l'étendue d'un préjudice, la cour d'assises peut ordonner le renvoi à une audience ultérieure, elle ne saurait en revanche prononcer un sursis à durée indéterminée qui contrevient tant à l'article 4 du Code civil qu'à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les juges répressifs ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'assises, après avoir partiellement accueilli les demandes des parties civiles portant sur divers chefs de leur préjudice, a sursis à statuer sur les demandes de l'épouse de la victime en réparation de son préjudice économique et du préjudice corporel subi par son mari de son vivant, ainsi que sur la demande du Fonds de Garantie en remboursement de la somme allouée à l'intéressée en qualité de mandataire spéciale de son conjoint ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, les juges du fond ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a sursis à statuer sur une partie des demandes, l'arrêt précité de la cour d'assises des mineurs du VAL-DE-MARNE, du 30 juin 1997, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil d'Evry, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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