Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00084
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00084
Date de décision :
20 décembre 2024
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- N° RG 24/00084 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLJQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux
N° RG 24/00084 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLJQ
Minute n° 24/255
JUGEMENT du 20 DÉCEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [X] [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS, inscrite au barreau de Meaux (SCP MALPEL & ASSOCIES) et pour avocat plaidant Maître Caroline GOLDBERG, inscrit au barreau de Paris ;
DEFENDEUR
Monsieur [U] [W] [L]
[Adresse 7]
[Localité 17]
ayant pour avocat constitué Maître Jean-Francis DARRIEU, inscrit au barreau de Meaux (SELARL DARRIEU) ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l'audience publique du 22 novembre 2024.
- N° RG 24/00084 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLJQ
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [T], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] (45), et Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (93), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 17] (77), sans contrat de mariage préalable, ledit régime n'ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire.
Selon acte authentique reçu par Maître [F] [D], notaire à [Localité 17], le 21 mai 2008, Madame [B] [T] et Monsieur [U] [L] ont acquis la propriété d'une maison située [Adresse 3] (77) au prix de 280.000 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- attribué la jouissance du logement du ménage (bien commun) et du mobilier du ménage à l'épouse à titre gratuit à compter de la décision et pendant une période de 6 mois ;
- à l'issue de la période de 6 mois, attribué ladite jouissance à Madame [T] à titre onéreux ;
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels ;
- dit que Monsieur [L] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes à hauteur de 1.000 euros par mois et Madame [T] devra assurer le règlement du solde restant (435,40 €), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et sans préjudice de la créance que l'intéressé pourrait faire valoir, le cas échéant à l'encontre de l'indivision de ce fait :
*Les mensualités du crédit immobilier contracté auprès de la [10] à hauteur de 1.372 €,
*Les mensualités du crédit 1% patronal [9] à hauteur de 63,43 €,
- dit que Monsieur [L] et Madame [T] devront assurer par moitié le règlement provisoire des dettes suivantes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et sans préjudice de la créance que l'intéressé pourrait faire valoir, le cas échéant à l'encontre de l'indivision de ce fait :
*Les mensualités du crédit contracté auprès de [16] à hauteur de 85 euros,
*La taxe d'habitation 2015 afférente au domicile conjugal
*La taxe foncière 2015 afférente au domicile conjugal.
- Attribué la jouissance des véhicules comme suit :
*Le véhicule Mégane à Madame [T],
*Le véhicule Yamaha et le véhicule C3 à Monsieur [L],
- Désigné Maître [V] [I], notaire à [Localité 11] en vue de :
*Dresser un inventaire estimatif des biens des époux et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
*Elaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
(…)
Maître [V] [I], notaire à [Localité 11], a déposé son rapport le 14 mars 2018, sur le fondement des articles 255 9° et 10° du code civil.
Par jugement du 24 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil pour altération du lien conjugal et, statuant sur ses conséquences, a :
- Débouté Monsieur [U] [L] et Madame [B] [T] de leur demande tendant à ordonner la liquidation de leur communauté ;
- Débouté Monsieur [U] [L] et Madame [B] [T] de leur demande tendant à la désignation d’un notaire,
- Rappelé aux époux qu’il leur appartient de liquider et partager amiablement leur communauté et à défaut judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
- Fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 20 janvier 2016 ;
- Condamné Monsieur [U] [L] à payer à Madame [B] [T] la somme de 30 000 euros à titre de prestations compensatoires, en capital.
Ce jugement est définitif, conformément au certificat de non appel du 2 décembre 2022.
Par acte délivré le 2 janvier 2024, Madame [B] [T] a fait assigner Monsieur [U] [L] en partage judiciaire complexe devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Madame [B] [T] demande, au visa des articles 815 et suivants, 815-2, 815-13, 840, 1433, 1476 du Code civil, 700, 1360 et suivants, 1364 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Dire et juger qu’elle est recevable en sa demande de partage judiciaire complexe ;
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux ayant existé et existant entre les ex-époux [T]/[L] ;
- Désigner tel notaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge aux affaires familiales de céans, qui devra procéder à ces opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'une année à compter de sa désignation, et ce, en considération de ce qui sera tranché par le jugement à intervenir ;
- Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.020 euros par mois ;
- Attribuer préférentiellement à Madame [B] [T] le bien situé [Adresse 3], cadastré AC [Cadastre 1] ;
- Dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
- Condamner Monsieur [U] [L] à payer à Madame [B] [T] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [U] [L] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laetitia MICHON DU MARAIS, associé de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Meaux.
À l'appui de sa demande de partage judiciaire, Madame [B] [T] expose les diligences qu’elle a entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, un descriptif sommaire du patrimoine à partager ainsi que ses intentions quant à la répartition des biens, tout en précisant qu’elle s’oppose à la désignation de Maître [V] [I] sollicitée par son ex-époux.
S’agissant de ses diligences, Madame [B] [T] expose avoir tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable notamment en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [U] [L] par l’intermédiaire de son conseil – peu important qu’il s’agisse de son avocat postulant, sans obtenir de réponse favorable de la part de son ex-époux. Elle précise qu’elle a tout mise en œuvre pour parvenir au plus vite à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, notamment en sollicitant la liquidation du régime matrimonial dans le cadre de la procédure de divorce, en vain.
A l’appui de sa demande tendant à fixer le montant de l’indemnité d’occupation, Madame [B] [T] expose que la moyenne des estimations de valeur locative fournies par chacune des parties est de 1.275 euros, et qu’il convient de pondérer cette valeur de 20% eu égard à la jurisprudence actuelle.
A l’appui de sa demande d’attribution préférentielle du bien, au visa des articles 821 et suivants et 1476 du code civil, Madame [B] [T] fait valoir qu’elle occupe le logement avec sa fille à temps complet mais également avec son fils en résidence alternée et qu’elle souhaite le conserver, à charge pour elle d’assumer le solde des prêts y afférents et moyennant une soulte à verser à Monsieur [U] [L], à calculer ultérieurement. En réponse à la contestation de Monsieur [U] [L], Madame [B] [T] oppose que les articles 831 et 831-2 du code civil n’exigent en rien la démonstration d’une capacité financière pour l’obtention de l’attribution préférentielle. Elle objecte que, en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas les capacités financières de racheter la part indivise de son ex-époux dans le bien indivis. Au contraire, elle indique qu’elle est créancière de récompenses à l’égard de la communauté et de créances à l’égard de l’indivision post communautaire et de Monsieur [U] [L], d’une part, et qu’elle a obtenu un plan de financement personnalisé auprès de la [10] pour une somme de 50.000 euros, d’autre part.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Monsieur [U] [L] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (93) et Madame [B] [T] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] (45),
- Désigner pour y procéder Maître [V] [I], Notaire associé de l’étude SAS [14] sise [Adresse 6] à [Localité 11] (77),
- fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [B] [T] à l’indivision à 1.275 euros à compter du 20 juillet 2016 et l’arrêter provisoirement au 20 avril 2024 à la somme de 118.575 euros ;
- Débouter Madame [B] [T] de sa demande d’attribution préférentielle ;
- Rejeter la demande de Madame [B] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
A titre liminaire, Monsieur [U] [L] déclare qu’il ne conteste pas la recevabilité de l’action de son ex-épouse, tout en précisant qu’il a également tenté de trouver une solution amiable en contactant l’avocat postulant de son ex-épouse, en vain, et qu’il n’a jamais été contacté par son avocat plaidant.
Monsieur [U] [L] ne s’oppose pas à la demande de partage. Il sollicite la désignation de Maître [I] pour y procéder, au motif que ce dernier a déjà déposé un rapport en 2018 en application des articles 255 9) et 10) du code civil.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, Monsieur [U] [L] demande sa fixation à la valeur retenue par Maître [I], sans abattement, à compter du 20 juillet 2016, en exécution de l’ordonnance de non conciliation du 20 janvier 2016 ayant attribué la jouissance du bien à Madame [B] [T] à titre onéreux à l’issue d’un délai de six mois. Aussi demande-t-il au tribunal d’arrêter provisoirement l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [T] à l’indivision au 20 avril 2016 à la somme de 118.575 euros (1275 euros x 93 mois).
S’opposant à l’attribution préférentielle du bien sollicitée par son ex-épouse, il fait observer que Madame [B] [T] ne produit aucun élément sur sa capacité financière à racheter sa part indivise, tout en rappelant qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation élevée. Il précise que Madame [B] [T] a reconnu ses difficultés financières lorsqu’elle lui a demandé son autorisation pour réadapter l’échéancier de l’emprunt immobilier à ses ressources actuelles. Il fait encore observer que Madame [B] [T] n’a jamais pris la moindre initiative procédurale pour procéder au partage, hormis la présente procédure et les démarches amiables symboliques effectuées par l’intermédiaire de son avocat postulant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l'audience du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'office du juge :
Il est rappelé qu'en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n'a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n'appelant pas de décision spécifique.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux malgré les démarches entreprises par Madame [B] [T], attestées notamment par le courrier recommandé du 15 mai 2023 par lequel son conseil a formulé une proposition de partage à Monsieur [U] [L], peu important que ce courrier émane de l’avocat postulant de la demanderesse.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.
Par souci de cohérence, Monsieur [U] [L] propose la désignation de Maître [V] [I], notaire à [Localité 11] (77), en rappelant que ce dernier, désigné par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, a déjà déposé un rapport en 2018 en application des articles 255 9) et 10) du code civil.
Madame [B] [T] s’y oppose dans le cadre de la discussion, sans aucun motif, et sans proposer le nom d’un autre notaire, étant rappelé que, dans son dispositif, elle sollicite la désignation de tout notaire qu’il plaira au tribunal.
Il est précisé que Maître [V] [I], notaire à [Localité 11] (77) est habituellement désigné par le tribunal judiciaire de Meaux pour procéder aux opérations de partage entre ex-époux.
En l’absence d’opposition dirimante de Madame [B] [T] sur le choix du notaire auquel confier les opérations, il convient de nommer Maître [V] [I], notaire à [Localité 11], étant rappelé que le notaire commis ne peut « déléguer » sa mission à un autre notaire et qu’il doit accomplir personnellement sa mission. Seule une demande de décharge ou de changement de notaire peut être présentée au juge commis qui en appréciera la pertinence. La demande visant à préciser que la désignation du notaire se fera avec « faculté de délégation » sera en conséquence rejetée.
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur l’attribution préférentielle du bien :
En application des dispositions des articles 831-2, 1476 et 1542 du code civil, une partie peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du bien qui lui sert effectivement d'habitation, si elle y avait sa résidence au moment de la dissolution de la communauté et qu'elle y réside toujours. L'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Madame [B] [T] demande que le bien immobilier lui soit attribué de manière préférentielle.
Certes, Madame [B] [T] occupe le bien immobilier avec les enfants du couple depuis sa séparation.
Néanmoins, Madame [B] [T] ne justifie pas de sa capacité à régler la soulte alors même que dans son rapport – ancien – du 20 janvier 2016 Maître [V] [I] évaluait cette soulte à 71.219 euros après déduction de la prestation compensatoire à hauteur de 50.000 euros tandis que le jugement de divorce fixe la prestation compensatoire à la somme de 30.000 euros ; elle ne justifie pas de son épargne salariale disponible aujourd’hui ni du financement personnalisé qu’elle revendique à hauteur de 50.000 euros ; elle a sollicité un abaissement des échéances du prêt afin de pouvoir les assumer seule ; des créances sont invoquées mais non encore définitivement établies et elle est redevable d’une indemnité d’occupation conséquente ainsi qu’exposé infra.
Or l’attribution préférentielle, qui engage irrévocablement son bénéficiaire en application de l'article 834 du code civil, (sauf augmentation de la valeur du bien de plus d’un quart entre le jour de l’attribution et celui du partage), peut le placer dans une situation financière très difficile s’il n’est pas en mesure de la financer, exposer l’autre indivisaire à un risque d’insolvabilité, et à tout le moins retarder considérablement le partage puisque le bien ne peut plus faire ensuite l’objet d’une licitation.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il est précisé que le rejet de sa demande n’exclut pas une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire, étant observé que Monsieur [U] [L] ne sollicite pas la licitation du bien.
Sur l'indemnité d'occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [B] [T] occupe le bien immobilier à titre onéreux depuis le 20 juillet 2016 en exécution de l’ordonnance de non conciliation du 20 janvier 2016. Cette dernière occupe toujours le bien sis [Adresse 3] ainsi qu’elle le reconnaît elle-même.
Madame [B] [T] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 20 juillet 2016.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Madame [B] retient la valeur locative moyenne de 1.275 euros qu’elle pondère de 20%, avis de valeurs à l’appui.
Monsieur [U] [L] retient la même valeur locative, sans néanmoins appliquer l’abattement.
Un abattement de 20% est habituellement appliqué afin de tenir compte du caractère juridiquement précaire de l’occupation. Il n'y a pas lieu de majorer cet abattement pour tenir compte de l’hébergement des enfants, celui-ci ne concernant pas l’indivision post-communautaire.
Compte tenu de la précarité de l’occupation, des valeurs locatives et vénales du bien produites par les parties, des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Madame [B] [T] à la somme de 1.020 euros après abattement de 20 %.
Madame [B] [T] est donc redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.020 euros à compter du 20 juillet 2016.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [T] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre Madame [B] [T], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] (45) et Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (93) ;
Commet pour y procéder Maître [V] [I], notaire à [Localité 11], [Adresse 6] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que les fichiers FICOBA et FICOVIE, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Rejette la demande d’attribution préférentielle du bien sollicitée par Madame [B] [T] ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [B] [T] à l’indivision post-communautaire à la somme de 1.020 euros à compter du 20 juillet 2016 ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute Madame [B] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 12 juin 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 13] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
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