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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01171

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01171

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1667/24 N° RG 23/01171 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCOM PS/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque en date du 28 Juillet 2023 (RG F22/00144 -section 5 ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [D] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMÉE : S.A.S. TRESCAL [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Agnès JELTY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Rosalia SENSALE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024 FAITS ET PROCÉDURE La société TRESCAL a pour activité la métrologie et la gestion de parcs d'appareils de mesure. Elle a recruté M.[H] le 25 février 2008 en qualité de technicien métrologue. En 2011 elle l'a nommé responsable de laboratoire chargé du site nucléaire EDF de [Localité 4]. A compter du 2 novembre 2020, lors de la crise dite sanitaire, M.[H] a été placé en activité partielle en raison d'un risque de développer une forme grave de maladie. A compter du 27 septembre 2021 est entré en vigueur un décret permettant à certains salariés de demander le maintien de l'activité partielle indemnisée. Interrogé par son employeur sur ses intentions M.[H] lui a adressé, le 21 septembre 2021, un certificat de son médecin-traitant visant ce décret et sa vulnérabilité au risque Covid. L'activité partielle s'est donc poursuivie. Par courrier du 13 octobre 2021 la société TRESCAL a convoqué M.[H] à un entretien préalable avant de le licencier le 29 octobre 2021 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessité de pourvoir à son remplacement définitif. C'est dans ce contexte que le 24 juin 2022 M.[H] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts. M.[H] a relevé appel et déposé des conclusions le 1er mars 2023 par lesquelles il réclame 30 439 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 21 mars 2024 la société TRESCAL conclut à la confirmation du jugement et au bénéfice d'une indemnité de procédure de 2000 euros. MOTIFS la lettre de licenciement est ainsi rédigée': «''vous occupez un poste de Technicien sur le site de la Centrale Nucléaire de [Localité 4] et plus particulièrement au sein du LNU. Depuis, le 2 novembre 2020, vous êtes placé en activité partielle en raison de votre vulnérabilité et de votre risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2. Le 21 septembre 2021, vous nous avez transmis une attestation de votre médecin traitant indiquant que vous présentez les conditions de vulnérabilité précisées par le décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021. Conformément aux dispositions de ce décret et à l'avis de votre médecin, vous devez donc être maintenu en activité partielle pour une durée indéterminée. Votre absence prolongée désorganise profondément Trescal. En tant que Technicien intervenant en zone contrôlée vous devez être titulaire d'habilitations spécifiques afin de pouvoir accéder à la centrale nucléaire et réaliser les prestations techniques attendues. Ces habilitations sont délivrées par un organisme de formation externe à la suite de cinq formations pour un total de 140 heures de formation. Au regard des spécificités techniques de votre poste et des besoins de formation qu'il implique, il est impossible pour nous d'identifier et de recruter du personnel qualifié dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Votre absence prolongée met la Société dans l'impossibilité de remplir ses objectifs auprès d'EDF, 1er client de l'Agence à [Localité 5] et faisant partie du TOP 5 des clients de Trescal. Le mécontentement de EDF s'est traduit à plusieurs reprises à travers des fiches d'actions de surveillance. EDF a constaté une non-conformité sur le dimensionnement des ressources. A titre d'exemple, au mois d'avril 2021, la fiche d'actions de surveillance indique : « Depuis le début de l'année 2021, une ressource identifiée pour le LNU est absente. Régulièrement, il n'y a pas de ressources dédiées à la LNU pour réaliser l'activité courante. La participation de ressources extérieures pour compenser ces absences ne permet pas une gestion pérenne et efficace de la charge d'activité (temporisation de certains matériels, cumul de priorisation de traitement...) ». Ces remarques récurrentes présentent un risque certain pour Trescal au regard du positionnement d'EDF dans notre portefeuille client. Depuis votre absence qui a débuté au mois de novembre 2020, nous avons tenté de procéder à votre remplacement via des collaborateurs titulaires d'habilitations nucléaires et intervenant sur d'autres centrales nucléaires en France. Néanmoins, cette solution de remplacement a profondément désorganisé la Société qui a été contrainte de modifier son organisation et l'affectation de ses techniciens sur les centrales. L'affectation de techniciens sur le site de [Localité 4] pour pallier vos absences a profondément perturbé l'organisation de la société, l'empêchant d'avoir les ressources nécessaires sur tous les sites qu'elle exploite. Cette solution de remplacement n'a manifestement pas permis à la Société de fonctionner correctement et de remplir ses missions à l'égard de ses clients, comme en témoigne le mécontentement de notre client EDF. En tout état de cause, à ce jour, nous n'avons plus la possibilité de recourir à cette solution. Nos impératifs vis-à-vis d'EDF ne nous le permettant pas au regard de la charge de travail liée à des arrêts de tranche sur les autres centrales sur lesquelles nous intervenons. Ces arrêts de tranche rendent nécessaire la présente de tous nos techniciens sur les sites afin d'assurer les prestations attendues. Les impératifs de nos clients nécessitent d'avoir des techniciens dédiés sur chaque site dans lesquels nous intervenons. Or, les spécificités techniques de votre poste ne nous permettent pas de recourir à des salariés recrutés en contrat à durée déterminée pour pallier votre absence. En effet, l'accès aux centrales de notre client EDF nécessite des habilitations spécifiques dont la délivrance intervient après environ un mois de formation. Les candidats pour un contrat à durée déterminée ne sont que très rarement titulaires de ces habilitations, ce qui empêche Trescal de pouvoir recruter des candidats opérationnels en contrat à durée déterminée sur votre poste. La durée de formation pour se voir délivrer les habilitations nécessaires ne nous permet pas de recruter de techniciens en contrat à durée déterminée pour assurer correctement votre remplacement. Votre absence prolongée depuis le mois de novembre 2020 a profondément désorganisé la Société et rend nécessaire votre remplacement définitif...pour toutes ces raisons, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement.» L'article'L'1132-1'du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par son absence prolongée. Le licenciement peut être valablement prononcé si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement aux mêmes conditions d'un autre salarié à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci. M.[H] fait valoir en premier lieu qu'il n'a pas demandé à être placé en position d'activité partielle au titre des dispositions du décret 2021/1162 du 8 septembre 2021 et que l'employeur ne démontre pas l'impossibilité de mettre en 'uvre les mesures de protection renforcées prévues à l'article 2 dudit décret. Il en conclut en substance que son absence prolongée n'est pas dissociable de la violation du décret par son employeur et que celui-ci ne pouvait donc valablement le congédier. Le décret précité prévoit que': «'I. - Les salariés vulnérables placés en position d'activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sont ceux répondant aux trois critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 : 1° Etre dans l'une des situations suivantes : a) Etre âgé de 65 ans et plus ; b) Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 2° Etre affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ; 3° Ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées prévues à l'article 2 du présent décret. « I. - Les mesures de protection renforcées mentionnées à l'article 1er, mises en place par l'employeur, sont les suivantes : a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ; b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ; c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ; d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ; e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ; f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs. En l'absence de mise en place des mesures prévues aux a à f, le salarié répondant aux conditions des 1° et 2° du I de l'article 1er peut saisir le médecin du travail qui se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail. II. - Le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin. Lorsque l'employeur estime que le poste de travail du salarié qui demande un placement en activité partielle ne remplit pas les conditions prévues au 2° du I de l'article 1er, il saisit le médecin du travail, qui se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur le respect de ce critère et vérifie la mise en 'uvre des mesures de protection renforcées dont bénéficie ce salarié. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail ». Il en ressort que le placement en activité partielle supposait que le salarié en fasse la demande et qu'il produise un certificat médical à l'appui de celle-ci. Il résulte des justificatifs qu'à la demande de son employeur M.[H] lui a adressé, par courriel, un certificat de son médecin traitant, daté du 21 septembre 2021, faisant état de ce qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la mesure. Ce courriel, ne laissant aucun doute sur la volonté du salarié de continuer à bénéficier du dispositif, est intervenu après plusieurs échanges téléphoniques avec la responsable de la paie à l'occasion desquels il a été informé de ses droits. Le décret litigieux n'a pas défini la forme que devait prendre la demande de placement en activité partielle; en transmettant le certificat de son médecin-traitant à sa direction M.[H] a implicitement et nécessairement demandé son maintien en activité partielle. Il n'a du reste pas demandé au médecin du travail à être placé en présentiel dans l'attente de sa décision sur la mise en place de mesures de protection. Il en sera tiré comme conséquence que l'activité partielle a été licitement décidée. Il ressort des justificatifs que Monsieur [H] intervenait en qualité de technicien métrologue, également responsable suppléant, au sein de la centrale nucléaire de [Localité 4]. Il est notoire que les salariés travaillant dans ce type de sites doivent obtenir des certifications spécifiques. Pour pallier son absence la société TRESCAL a dans un premier temps fait appel à des techniciens d'autres centres nucléaires. EDF, qui avait accepté les solutions temporaires, s'en est plainte en début d'année 2021. L'employeur démontre ainsi la désorganisation qu'a généré l'absence prolongée du salarié au sein de l'entreprise. Il ressort du contrat à durée indéterminée versé aux débats que le 9 août 2021 la société TRESCAL a embauché Monsieur [X] en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien. Elle prétend l'avoir fait pour remplacer M.[H]. Dans la lettre de précision des motifs du licenciement adressée à celui-ci elle indiquait pourtant que l'embauche «de ce collaborateur» n'avait pas de lien avec son remplacement et qu'il avait été recruté pour accomplir des prestations différentes. Elle ne verse aucun élément démontrant que M.[X] a été affecté au même poste que celui anciennement occupé par M.[H] et aux mêmes conditions salariales, étant observé que le salaire d'embauche de M.[X] apparaît notablement inférieur à celui atteint par M.[H]. La condition tenant au remplacement définitif du salarié par l'engagement d'un autre salarié n'est donc pas satisfaite. Son licenciement sera par conséquent déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge, de son dernier salaire brut mensuel (2729 euros), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (emploi retrouvé un an après, payé 2400 euros par mois) il y a lieu de lui allouer 14 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement statuant à nouveau et y ajoutant CONDAMNE la société TRESCAL à payer à M.[H] les sommes suivantes: 'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 14 000 euros 'indemnité de procédure: 2000 euros ORDONNE le remboursement par la société TRESCAL à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M.[H] suite au licenciement, dans la limite de 4 mois CONDAMNE la société TRESCAL aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS

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