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Cour de cassation, 26 juin 1991. 88-40.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.170

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., qui avait travaillé pour le compte de la société Comex Service jusqu'en 1979, a été recruté par la société Sogexpat le 21 juillet 1981 aux termes d'un contrat attribuant compétence, en cas de litige, aux juridictions suisses ; qu'après la rupture de son contrat de travail, il a attrait devant le conseil de prud'hommes de Marseille la société Sogexpat, la société Comex services et la société Comex, société holding, ces deux dernières sociétés ayant leur siège social à Marseille ; Attendu que pour décider que la juridiction prud'homale française était compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la société Sogexpat, la cour d'appel a énoncé que la demande tendait à la condamnation solidaire de trois sociétés dans le cadre de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, qu'elle visait à faire juger, à l'encontre de toutes les défenderesses, que M. X... bénéficiait en qualité de salarié de la société mère, détaché auprès d'une filiale étrangère, des droits résultant de la procédure légale en cas de licenciement par la filiale, et qu'en cas d'instances connexes avec pluralité de défendeurs français et suisses, le demandeur conserve la faculté énoncée dans l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la simple connexité ne pouvait justifier que soit écartée et privée d'effet la clause attributive de juridiction, et alors, d'autre part, que l'application en la cause des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail était contestée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce texte pouvait recevoir application en l'espèce et n'a pas fait ressortir d'éléments de nature à rendre le litige indivisible, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée

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