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Tribunal Administratif de Bastia, 09 octobre 2023. 2300903

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2300903

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Marcaggi-Mattei, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 598,40 euros émis le 24 avril 2023 par le centre hospitalier d'Ajaccio ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, le centre hospitalier d'Ajaccio conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prevue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". 2. En premier lieu, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le centre hospitalier d'Ajaccio versera à M. A la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier d'Ajaccio. Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 9 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI

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