Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00299 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN52
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, et Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00299 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN52
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 13 novembre 2019, Monsieur [U] [C] et Madame [V] [M] ont donné en location à Monsieur [L] [N] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel charges comprises d’un montant de 395 euros.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 19 février 2020, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance du 7 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, saisi par les bailleurs en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [N] à payer la somme de 2.355,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté fin avril 2021,
-autorisé Monsieur [N] à se libérer de cette dette par mensualités de 70 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [N] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 397 euros.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [N] le 21 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2023, Monsieur [C] et Madame [M] ont fait délivrer à Monsieur [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2023, Monsieur [N] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 décembre 2023.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2024.
Par décision en date du 8 mars 2024, le juge de l'exécution de ce siège a notamment :
accordé à Monsieur [L] [N] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date du jugement,dit que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement par Monsieur [N] de l'indemnité d'occupation résiduelle (APL déduite) et de la mensualité de 70 € prévue par le juge des référés dans son ordonnance du 7 juin 2021 ;dit que ces paiements devront intervenir au plus tard à compter du 5 du mois suivant, la notification de ce jugement par le greffe puis chaque ( du mois ;dit qu'à défaut le délai sera caduc 8 jours après une mise en demeure infructueuse et que l'expulsion pourra être poursuivie.Cette décision a été signifiée à Monsieur [N] le 29 mai 2024.
Par requête déposée au greffe le 6 juin 2024, Monsieur [N] a saisi à nouveau le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un nouveau délai de grâce.
Les parties ont comparu à l'audience du 5 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [N], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de huit mois pour quitter le logement,statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] souligne avoir poursuivi ses recherches pour une solution de relogement mais n'avoir pour l'instant trouvé aucune solution. Il a notamment obtenu une priorité dans le cadre du dispositif DAHO et il devrait recevoir incessamment une proposition de la COMED. Il a d'ailleurs introduit un recours devant le Tribunal administratif en injonction.
Monsieur [N] est toujours en arrêt maladie et ne dispose pour vivre que de 537,90 € par mois, ce qui ne lui permet pas de chercher un logement dans le parc privé.
L'APL a été rétablie et le bailleur va recevoir un rappel pour un montant de 1 232 €.
En défense, Monsieur [C] et Madame [M] , représentés par leur avocate, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
juger que Monsieur [L] [N] ne justifie pas de conditions de relogement anormales,juger l'absence de diligences suffisantes de Monsieur [L] [N] pour se reloger,juger que Monsieur [L] [N] est un débiteur de mauvaise foi et a été de mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations,débouter Monsieur [L] [N] de ses demandes,condamner Monsieur [L] [N] au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [L] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs font d'abord valoir que Monsieur [N] ne justifie pas de la moindre diligence nouvelle pour se reloger et il ne démontre pas remplir les conditions pour pouvoir bénéficier à nouveau d'un délai.
Alors qu'il sait devoir quitter le logement depuis 2022 et qu'il n'a pas respecté les échéanciers qui lui ont été accordés, Monsieur [N] n'a entrepris des démarches pour se reloger qu'à compter du 18 avril 2023. Il ne justifie pas de nouvelles démarches depuis la dernière décision.
Monsieur [N] ne démontre pas non plus que son relogement ne pourra pas se faire dans des conditions normales.
Il n'a pas d'enfant à charge. Il n'a réglé aucune somme depuis le 5 janvier 2023 et ne fait montre d'aucune bonne volonté.
Depuis l'ordonnance de référé en date du 7 juin 2021, Monsieur [N] a d'ores et déjà bénéficié de larges délais.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Monsieur [N] justifie avoir bénéficié au cours de l'année 2023 d'un revenu mensuel de 544 € auquel s'ajoute, depuis décembre 2023, l'APL pour 271 € par mois.
Il justifie également être en arrêt maladie prolongé depuis de nombreux mois suite à une maladie inflammatoire chronique invalidante.
Monsieur [N] justifie encore réglé régulièrement son loyer résiduel et le surloyer mis à sa charge comme prévu à la dernière décision. Il justifie également de ce que les bailleurs vont bénéficier d'un rappel d'APL de 1 232 €. Il démontre ainsi sa bonne volonté et sa bonne foi dans l'exécution de ses obligations.
Monsieur [N] démontre avoir formulé et renouvelé une demande de logement social depuis le 6 décembre 2018.
Il a effectué un recours DALO et est déclaré prioritaire pour être accueilli en logement de transition ou dans un logement foyer. Il a effectué un nouveau recours DALO le 28 mai 2024 et a saisi la Préfecture d'une demande de réquisition.
Monsieur [N] n'est donc pas resté inactif et a effectué toutes les démarches possibles pour pouvoir se reloger.
Ses revenus ne lui permettent pas de chercher un logement dans le parc privé.
Il est actuellement sans solution de relogement aucune et la seule alternative pour lui sera en l'état un relogement à la rue, alors qu'il relève de plusieurs opérations et doit à nouveau être hospitalisé.
Monsieur [N] est suivi par une association spécialisée pour être aidé dans ses démarches de relogement.
En conséquence de ces éléments, il convient d'accorder un nouveau délai de 4 mois à Monsieur [N] sous les mêmes conditions que celles octroyées lors de la précédente décision.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au seul bénéfice de Monsieur [N].
En conséquence, l'équité commande de condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de la présente instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, la situation économique de Monsieur [N] est extrêmement dégradée et il ne dispose pour vivre que du strict minimum.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] et Madame [M] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [L] [N] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement par Monsieur [N] de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL déduite) et de la mensualité de 70 euros prévue par le juge des référés dans son ordonnance du 7 juin 2021 ;
DIT que ces paiements devront intervenir au plus tard à compter du 5 du mois suivant la notification de ce jugement par le greffe puis le 5 de chaque mois suivant ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 8 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [C] et de Madame [V] [M] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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